Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 07/03/1996

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 3 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) qui prévoit que, à compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts du quotient familial est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge, lorsqu'ils ne vivent pas seuls. Cette modification fiscale ressort d'une préoccupation de justice dans la mesure où il n'y a aucune justification à ce qu'ils bénéficient d'un avantage dont ne devaient bénéficier que les personnes vivant réellement seules avec leur(s) enfant(s), qui ont à faire face aux mêmes dépenses que les couples sans avoir de revenus aussi importants. Cependant, sous couvert de rétablir une égalité fiscale entre les couples mariés et les couples non mariés, la loi introduit en réalité une discrimination entre eux, au détriment des derniers : dans la situation des concubins, la demi-part attachée à chaque enfant ne joue, en effet, que pour les revenus d'un seul des membres du couple (celui qui a déclaré fiscalement le ou les enfants) au lieu de jouer sur les revenus des deux dans celle des couples mariés. Dès lors, ne pas accorder le bénéfice de la demi-part supplémentaire à l'un des concubins en reconnaissant que l'autre n'a qu'en partie la charge du ou des enfants participe d'une logique qui lui est étrangère. Ou bien le fisc décide d'attribuer un statut fiscal au couple non marié, auquel cas il prend en compte les revenus des deux membres qui le composent et leur applique les mêmes règles ; ou bien les concubins ne se voient pas reconnaître d'existence fiscale, auquel cas comment peut-on les considérer différemment des personnes vivant seules ? Aussi lui demande-t-il de bien vouloir envisager le principe d'une déclaration commune, faute de quoi il serait fondé à considérer que l'unique justification de cette nouvelle mesure est, pour l'Etat, de faire des économies de dépenses fiscales.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/04/1996

Réponse. - Les différences de traitement fiscal entre les personnes mariées et celles qui vivent maritalement suscitent d'abondantes critiques depuis de nombreuses années. A la suite d'une initiative parlementaire, la loi de finances pour 1996 a supprimé l'un des avantages dont bénéficiaient jusqu'alors les personnes qui vivent en union libre, à savoir la majoration de quotient familial, pour leur premier enfant à charge. Les couples de fait et les couples mariés sont ainsi désormais placés dans la même situation à cet égard. Cet aménagement des règles du quotient familial ne modifie cependant pas les principes de l'impôt sur le revenu à l'égard des couples de fait, qui demeurent imposés comme des célibataires. Il apparaît en effet que l'imposition commune des concubins soulèverait de très sérieuses difficultés. Contrairement au mariage, l'union libre est un état juridiquement inorganisé, difficile à appréhender par l'administration. C'est donc pour des motifs de sécurité juridique que le droit fiscal s'appuie en la matière sur le droit civil. En outre, les époux sont assujettis, en vertu des dispositions de l'article 212 du code civil, à une obligation de secours et d'assistance qui ne pèse pas sur les personnes qui vivent maritalement. Par ailleurs, la vie maritale n'entraîne pas les mêmes conséquences que le mariage notamment en matière de solidarité devant les dettes. Enfin, l'imposition commune des concubins se heurterait aux difficultés liées à la remise en cause de celle-ci lors de la dissolution du couple de fait puisque cet état n'est matérialisé par aucun acte tel que le divorce ou la séparation de corps. Le mariage et l'union libre emportant des conséquences juridiques très différentes, il n'est pas possible d'appliquer aux personnes qui choisissent de vivre maritalement le quotient conjugal attribué aux contribuables mariés.

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