Question de M. DUGOIN Xavier (Essonne - RPR) publiée le 07/03/1996
M. Xavier Dugoin appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences de la réforme du 1er juillet 1995, relative à la caisse de retraite des navigants de l'aviation civile. Cette caisse autonome et réglementaire est assujettie aux tutelles conjointes des ministères des transports, des affaires sociales et des finances. L'article 426-5d de la réforme du 1er juillet 1995 prévoit l'amélioration, au-delà du coefficient 0,4 actuel, de la prise en compte des annuités au-delà de 25. Cette disposition est réalisable puisque la caisse dispose de plus de neuf années de réserves. Or, le conseil d'administration ne veut appliquer cette amélioration qu'aux retraités qui demanderont leurs droits à compter du 1er juillet 1995. Les nouveaux retraités percevront ainsi une retraite supérieure à celle des anciens pour une carrière équivalente, voire inférieure. Cette situation est d'autant moins bien acceptée qu'en 1984, les annuités au-delà de vingt-cinq ans avaient été prises en compte à 0,4 pour tous et non point pour les seuls futurs retraités. Aussi, demande-t-il si des mesures peuvent être prises afin de régler ce problème.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 18/04/1996
Réponse. - La réforme du régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la pérennité de ce régime menacé, en dépit du montant actuel des réserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activité et la dégradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraités. Menée à la demande des pouvoirs publics, une négociation entre les partenaires sociaux a débouché sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrées en vigueur par le décret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette réforme consiste à faire dépendre, dans une certaine mesure, les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites des réserves financières de la caisse, mesurées par la valeur du " fonds de retraite ", égal au montant des réserves exprimées en années de prestations. Pour les personnels actuellement non retraités, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4, appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième, ne constitue qu'un élément du dispositif. Pour bénéficier, à compter de l'âge de cinquante ans, d'une pension à taux plein, le nombre d'annuités nécessaire pourra s'élever au-delà du minimum actuellement requis de vingt-cinq, en fonction de la valeur du " fonds de retraite ". Transposer aux retraités qui sont exemptés de ces dispositions, la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est dégagé à l'issue de la négociation. Cette opération conduirait en outre à augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mécanisme du " fonds de retraite ", à amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ultérieurement versées aux personnels encore en activité, ainsi que celles des actuels pensionnés. Telles sont les raisons pour lesquelles le décret du 30 juin 1995 n'a pas prévu cette mesure. De même le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraités, ne l'a pas retenue.
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