Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 29/02/1996

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les incertitudes qui pèsent sur les directrices et les directeurs d'écoles primaires et maternelles en matière de responsabilité, notamment durant le temps de la restauration scolaire. Cette question intéresse non seulement les chefs d'établissement mais encore les maires des communes qui prennent des initiatives au titre de l'animation durant la plage horaire précitée. Depuis une dizaine d'années, les pouvoirs publics favorisent le développement de projets éducatifs et pédagogiques dans le cadre périscolaire. Les collectivités locales s'investissent de plus en plus dans ce domaine destiné à faciliter l'éveil de leurs plus jeunes administrés. A cette fin, un personnel spécialisé, diplômé et encadré, est obligatoirement recruté. La décentralisation en matière scolaire amène, en effet, les communes à progressivement investir le " monde de l'école ". Cette évolution les conduit d'une assistance purement matérielle à la mise à disposition d'un personnel de surveillance ou d'entretien, jusqu'à la prise en charge et l'exécution d'expériences pédagogiques (sportives, culturelles, artistiques...). La plupart du temps, la coexistence des structures relevant de l'éducation nationale et de l'instruction publique locale est harmonieuse parce que placée totalement au service des enfants et de leur épanouissement. Pour autant, " l'interventionnisme municipal " mériterait, du fait de l'importance qu'il prend aujourd'hui, de s'inscrire dans un cadre juridique plus rigoureux. Dans cet esprit, il conviendrait de définir précisément les limites de la responsabilité des directrices et directeurs d'écoles vis-à-vis de la politique d'animation mise en place par les villes. Cette absence de normes précises permet au juge, pour trancher un cas d'espèce, d'user de son pouvoir prétorien. Une telle situation n'est à l'évidence pas satisfaisante car, d'une part elle est génératrice d'une incertitude et donc parfois d'une inquiétude au sein du corps des chefs d'établissement, des enseignants ou des parents et d'autre part, elle constitue un frein à bien des innovations - manifestement souhaitées et encouragées par le Gouvernement - qui pourraient par ailleurs être également créatrices de nouveaux emplois. Il lui demande donc, en liaison avec ses collègues ministres de la jeunesse et des sports et de l'intérieur, d'ouvrir une large concertation en vue de l'adoption d'un dispositif législatif ou réglementaire de nature à répondre aux attentes de tous les acteurs de la communauté éducative.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/04/1996

Réponse. - Le directeur d'école se trouve déchargé de toute responsabilité en matière de sécurité des élèves pendant la période d'interclasse et le soir après les cours dans la mesure où le maire utilise les locaux scolaires pour l'organisation d'un service de restauration et d'activités d'animation. Ainsi, la Cour de cassation, saisie par l'Etat à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges qui avait retenu la responsabilité d'une directrice d'école lors d'un accident survenu à un élève pendant la surveillance d'agents communaux, s'est prononcée par arrêt du 12 décembre 1994 qui a fait droit au pourvoi de l'Etat. Il résulte de cet arrêt que les directeurs d'école publique, pris ès qualités, n'engagent pas leur responsabilité, ni par suite celle de l'Etat sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, en s'abstenant d'intervenir dans la surveillance des cantines scolaires, ce qui revient à considérer qu'ils n'ont pas à donner, dans ce domaine, de directives aux agents communaux.

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