Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/02/1996

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de maires de ville de plus de 3 000 habitants concernant la participation de l'Etat à la campagne municipale de juin 1995. Les maires, têtes de liste aux dernières élections, ont dû procéder à une avance financière d'un montant conséquent, afin de couvrir les frais inhérents à toute campagne électorale. Cependant, après sept mois d'attente et clôture des comptes de campagne, il semblerait que dans bon nombre de communes la participation de l'Etat se fasse attendre et qu'aucun mandatement n'ait été exécuté, ce qui entraîne de lourdes conséquences pour bon nombre de maires. Le montant financier versé au titre de candidats engendre des intérêts restant à leur charge. Cette situation apparaît d'autant plus préoccupante que, si elle devait perdurer, un certain nombre de candidats potentiels aux futures élections pourraient ne pas ou ne plus se présenter au suffrage de leurs concitoyens faute de moyens financiers. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer les intentions ministérielles face à ces légitimes préoccupations, sachant que ce sujet est d'autant plus d'actualité qu'il concerne le bon fonctionnement de nos collectivités locales et par là même une meilleure expression de la démocratie locale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/04/1996

Réponse. - Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des listes de candidats aux élections municipales est prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral, issu de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995. Son institution est ainsi postérieure à la loi de finances pour 1995 et celle-ci ne pouvait donc comporter les crédits correspondant à cette mesure nouvelle. En revanche, les crédits nécessaires, pour un montant de 440 MF, ont été inscrits en loi de finances pour 1996. Ce décalage dans le temps de l'inscription des crédits n'a cependant pas de conséquence à l'égard des candidats. En effet, la combinaison des articles L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral fait que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statue au plus tard huit mois après le scrutin sur les comptes de campagne dans les communes où l'élection n'a pas été contestée. Dans le cas contraire, ce délai est ramené à quatre mois par l'article L. 118-2 du même code. Mais tout mandatement reste alors subordonné à la décision définitive du juge de l'élection, lequel dispose de trois mois supplémentaires, en application de l'article R. 120, ceci en faisant abstraction du fait que la décision du premier juge peut toujours faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat. Dans ces conditions, pour des élections qui se sont déroulées en juin 1995, les premiers versements ne pouvaient intervenir avant 1996. Dans la pratique, après le vote de la loi de finances pour 1996 et dès le début de janvier 1996, un crédit provisionnel a été délégué à chaque préfecture pour lui permettre de régler les remboursements forfaitaires prévus par l'article L. 52-11-1. En cas d'insuffisance de la provision, un crédit complémentaire est délégué sans délai, sur simple demande de la préfecture concernée.

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