Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 22/02/1996
M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les problèmes auxquels sont parfois confrontées les communes rurales pour adapter les équipements scolaires aux évolutions démographiques de leur population scolaire. Selon la législation en vigueur, dans le domaine de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, la responsabilité de la création et de la suppression des classes incombe à l'Etat, tandis que la création et l'entretien des locaux scolaires relèvent de la compétence des communes. Cette dualité dans la responsabilité de l'enseignement préélémentaire et élémentaire peut être génératrice de difficultés, notamment lorsque les communes sont confrontées à la nécessité de réaliser de lourds investissements pour faire face à des créations de classes consécutives à une augmentation conjoncturelle de leur population scolaire. Il n'est pas rare, en effet, de constater qu'après avoir réalisé de lourds investissements pour permettre l'accueil d'une nouvelle classe, des communes rurales doivent subir deux ou trois années plus tard, voire l'année suivante, une suppression de classe décidée par l'administration de l'éducation nationale. Il lui demande en conséquence de porter à sa connaissance les mesures qui pourraient être prises pour remédier à cette situation, génératrice d'un véritable gaspillage des deniers publics.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 18/04/1996
Réponse. - En vertu des articles 13-I et 14-I de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, c'est le conseil municipal qui est compétent pour décider de la création des écoles et des classes élémentaires et maternelles, après avis du représentant de l'Etat. La commune prend en charge les dépenses de construction, d'équipement et de fonctionnement afférentes, tandis que l'Etat assure la rémunération du personnel enseignant. Cette répartition des compétences entre l'Etat et les communes en matière d'enseignement implique, dans la procédure d'ouverture de classes, la conjonction d'une décision de création par la commune et la décision d'affectation d'un emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Dans ce cadre, le dialogue qui s'instaure entre l'Etat et les communes doit permettre d'apprécier au mieux les besoins prévisibles de la scolarisation. Une large concertation entre les différents partenaires du système éducatif, en particulier entre l'Etat et les communes, est prévue par les textes. La circulaire interministérielle du 21 février 1986, qui définit la procédure préalable à toute décision d'affectation ou de retrait d'emploi de personnel enseignant du premier degré, met très précisément l'accent sur ce point. Les mesures d'affectation ou de retrait d'emploi relèvent de la responsabilité des inspecteurs d'académie, qui procèdent chaque année aux ajustements nécessaires en fonction des évolutions d'effectifs, dans le cadre du contingent budgétaire qui leur est notifié. Il leur appartient, notamment, de déterminer les seuils de fermeture des classes primaires en fonction des contraintes locales et de l'environnement socio-économique des écoles, d'une part, et des effectifs à scolariser, d'autre part. D'une manière générale, les autorités académiques ont le souci de ne pas déstructurer le réseau rural et d'assurer un service public d'enseignement de qualité dans les secteurs fragilisés. Au niveau national, la politique de répartition des moyens tient compte de la ruralité, les départements les plus ruraux bénéficiant de pondérations importantes qui permettent de limiter les retraits d'emplois que justifierait l'évolution démographique. La carte scolaire du premier degré observe actuellement une programmation annuelle. Toutefois, les inspecteurs d'académie, qui ont toute latitude pour instruire cette procédure, ne manquent pas d'effectuer des prospections démographiques pour moduler leurs décisions d'affectation ou de retrait d'emplois.
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