Question de Mme BERGÉ-LAVIGNE Maryse (Haute-Garonne - SOC) publiée le 22/02/1996
L'actualité récente vient de montrer le retard pris, au regard des réalités de notre société, par certains aspects du code du service national. En effet, un jeune homme, dont le concubin est séropositif, s'est vu refuser une dispense de service national, parce qu'il ne pouvait prétendre à aucun des trois cas susceptibles de la justifier, y compris le soutien de famille. Cependant, un report d'incorporation sans date limite lui a été accordé. Il est, semble-t-il, d'usage de rejeter les demandes de dispense au titre de soutien de famille pour les concubins, et ce dans tous les cas. Ainsi, le Conseil national du sida, saisi par ses services le 5 janvier, estime que le code du service national n'est plus adapté à l'époque actuelle, se limitant au cadre familial traditionnel et au seul soutien financier. Le Conseil préconise donc que la notion de soutien de famille soit élargie aux concubins et au cas de maladie grave dans l'entourage immédiat. Aussi Mme Maryse Bergé-Lavigne demande à M. le ministre de la défense s'il pense, dans un avenir proche, tenir compte de l'avis du Conseil national du sida et faire procéder en conséquence à l'aménagement du code du service national.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 16/05/1996
Réponse. - Le législateur a voulu que les dispenses revêtent un caractère exceptionnel, en application du principe d'égalité des citoyens devant les obligations du service national. Ainsi, parmi les cas de dispenses prévus par l'article L. 32 du code du service national, la dispense en qualité de soutien de famille concerne les jeunes gens qui ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes s'ils étaient incorporés. L'article R.* 56 du même code dispose, par ailleurs, que les jeunes gens qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 32 doivent avoir un lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective : enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frère ou soeur ; ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil, ou toute autre personne ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré. Le concubinage, qui n'est pas retenu parmi les catégories ouvrant droit à la dispense en qualité de soutien de famille, ne peut donc être pris en considération par les commissions régionales de dispense. Ces dispositions sont toutefois susceptibles d'évoluer. Le Président de la République a en effet déclaré, le 22 février 1996, qu'au terme des six prochaines années la France disposera d'une armée professionnalisée adaptée à ses besoins de sécurité et à ses responsabilités internationales. Cette nouvelle politique de défense l'a conduit à proposer au pays une réforme en profondeur du service national et à annoncer l'organisation d'une vaste consultation nationale sur l'avenir de la conscription. A cet effet, le Premier ministre a demandé aux maires de France de bien vouloir organiser des débats destinés à dégager les grandes orientations d'un nouveau service national. Les préfets devront recueillir les avis des acteurs institutionnels du département et effectuer une synthèse des réponses des maires. Dans le même temps, l'Assemblée nationale et le Sénat procèdent à des auditions de personnalités et de responsables associatifs. Un groupe de pilotage du débat sur le service national sera chargé, à partir du 15 mai 1996, de dépouiller toutes les synthèses des préfectures et les propositions des Français. Un rapport sera remis au Président de la République à l'issue de ces travaux, intégrant également les conclusions des réflexions conduites par les deux assemblées. Le Gouvernement tirera les conclusions de ce vaste débat dans le courant du mois de juin et déposera devant le Parlement, à l'automne 1996, un projet de loi sur le service national.
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