Question de M. LANIER Lucien (Val-de-Marne - RPR) publiée le 22/02/1996

M. Lucien Lanier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de la réforme publiée au Journal officiel du 1er juillet 1995 (décret no 95-825). L'article 426-5 d de ce décret prévoit l'amélioration de la prise en compte des annuités, au-delà de 25, par le passage du taux de 0,4 actuel au taux de 0,4 à 1. La décision du conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile ne s'appliquerait qu'aux seuls retraités demandeurs de leurs droits à compter du 1er juillet 1995. S'il en était ainsi, ce serait une injustice flagrante pour les anciens retraités qui réclament l'égalité devant la loi. Il lui demande quelles interventions il envisage d'engager pour rétablir cette inégalité.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/05/1996

Réponse. - La dégradation du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités ainsi que le ralentissement de l'activité ont rendu nécessaire la réforme du régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile reprend les dispositions d'un protocole d'accord adopté après négociations entre les partenaires sociaux. Pour les personnels actuellement non retraités, l'amélioration progressive du coefficient appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième année prévue à l'article R. 426-5 d, ne constitue qu'un élément du dispositif, la liquidation des pensions étant dorénavant soumise à une réglementation plus limitative. En ce qui concerne les pensions à taux plein, la possibilité d'en jouir dès l'âge de cinquante ans est désormais soumise à des conditions de durée de service plus restrictives. Le nombre d'annuités nécessaires peut s'élever au-delà du minimum actuellement requis de vingt-cinq ans (jusqu'à trente ans), en fonction des réserves de la caisse. Transposer aux retraités qui sont exemptés de ces dispositions la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est dégagé à l'issue de la négociation et contraire au principe d'égalité. La mise en oeuvre d'une telle mesure conduirait, en outre, à augmenter les charges de la caisse et à diminuer, compte tenu des mécanismes de régulation introduits, non seulement le montant des pensions qui seront ultérieurement versées aux navigants actuellement en activité, mais encore à peser négativement sur le mode de revalorisation des retraites servies. Pour ces différentes raisons, une suite favorable à cette demande ne peut être envisagée.

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