Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 22/02/1996
M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sur les conséquences de la suppression de la franchise postale pour les communes rurales. La compensation financière de 97,5 millions de francs inscrite dans la loi de finances pour 1996 et qui sera intégrée à la dotation globale de fonctionnement n'atténue pas les inquiétudes des maires. La fédération des maires ruraux a d'ailleurs calculé que cette réforme représentait pour les communes un surcoût de 10 francs par an et par habitant. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend rechercher rapidement les moyens de répondre à ces préoccupations.
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Réponse du ministère : Poste publiée le 16/05/1996
Réponse. - La loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a donné à La Poste un statut d'exploitant public autonome, doté de la personnalité morale, et donc distinct de l'Etat, désormais en charge de la régulation du secteur postal et de la tutelle de La Poste. En outre, cette loi a posé le principe d'une juste compensation des prestations de service public assurées par chaque exploitant. En application de cette disposition législative, le cahier des charges de La Poste pris en 1990 a précisé que les prestations fournies par La Poste à l'Etat, ou sur la demande de l'Etat à tout bénéficiaire public ou privé, font normalement l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants. C'est pourquoi l'Etat versait chaque année à La Poste la compensation financière des services assurés dans le cadre de la franchise, qui n'impliquait en aucun cas la gratuité de ces services. Ce même document a toutefois précisé que les services de courrier assurés par La Poste aux différents départements ministériels dans le cadre de la franchise cesseraient le 31 décembre 1995, de manière qu'à partir de cette date l'Etat et La Poste puissent entretenir des relations commerciales normales. L'application de ces dispositions, et notamment le respect de l'échéance fixée par les textes pour la cessation de la franchise, constitue donc pour l'Etat une obligation puisqu'elle résulte de la volonté du législateur de 1990. Cette modification des relations entre La Poste et l'Etat contraint les différentes administrations à s'acquitter, aux tarifs en vigueur pour l'ensemble des clients de La Poste, des prestations auxquelles ils décident de recourir, en intégrant notamment l'objectif d'une meilleure gestion de leurs dépenses de courrier. La franchise postale dont les maires bénéficiaient au titre de leurs fonctions de représentants de l'Etat, pour leurs correspondances relatives au service de celui-ci, a cessé dans les mêmes conditions. A l'instar des services de l'Etat, il leur appartient donc de procéder à l'affranchissement de leur courrier depuis le 1er janvier 1996. Cette nécessaire évolution s'opère dans la transparence et les crédits correspondant aux charges ainsi ventilées par catégories de bénéficiaires actuels sont mis en place en 1996 à partir de l'enveloppe budgétaire globale représentative de l'indemnisation forfaitaire de La Poste par l'Etat. La loi de finances pour 1996 fixe les dispositions financières destinées à permettre l'affranchissement direct du courrier au 1er janvier, à partir, notamment, des estimations sur le coût d'affranchissement réel du courrier fournies par La Poste et validées par une mission conjointe de l'inspection générale des postes et télécommunications et de l'inspection générale des finances. Ainsi, 3 256 millions de francs ont été inscrits dans la loi de finances pour 1996 en charges communes, au titre des crédits d'affranchissement des administrations. La répartition de ces crédits entre les départements ministériels sera opérée en cours de gestion, la première dotation devant intervenir prochainement. La compensation de la suppression de la franchise postale aux communes, initialement inscrite dans le projet de loi de finances pour 1996 pour un montant de 67,5 millions de francs, au titre de la dotation globale de fonctionnement, a été portée à 97,5 millions de francs à l'issue du débat parlementaire. Cette somme sera répartie entre les communes au prorata du nombre d'habitants conformément aux dispositions de la loi de finances. Un grand nombre de maires ont également fait part de leur inquiétude quant aux conséquences de la suppression de la franchise postale sur les écoles. Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle, comme l'ensemble des départements ministériels, dispose des crédits destinés à compenser le coût de l'affranchissement des courriers administratifs de ce ministère qui bénéficiaient de la franchise postale. Il revient à ce département ministériel de les ventiler entre ses différents services. Le problème posé par le courrier des écoles est toutefois spécifique. L'affranchissement du courrier scolaire, c'est-à-dire adressé aux parents d'élèves, et du courrier de gestion, par exemple au titre des cantines, était déjà à la charge des communes, puisqu'il ne bénéficiait pas de la franchise postale, et n'a donc pas à faire l'objet de mesures de compensation. En revanche, le courrier administratif montant des écoles primaires et maternelles, c'est-à-dire adressé par ces écoles aux services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle, bénéficiait de la franchise postale et doit donc faire l'objet d'une compensation. La couverture du coût d'affranchissement correspondant ne peut être assurée que par les communes. En effet, les écoles ne constituent pas des entités juridiquement individualisées dont le responsable disposerait d'un budget propre et leur gestion est intégrée à celle des communes. En outre, l'Etat ne finance le fonctionnement d'aucun établissement scolaire. La compensation correspondant à la suppression de la franchise postale dont bénéficiaient les écoles nécessite l'abondement de la dotation de 97,5 millions de la dotation globale de fonctionnement accordée aux communes, pour compenser la cessation de la franchise postale dont bénéficiaient les maires au titre de leurs fonctions de représentants de l'Etat. Le Gouvernement a donc décidé de compenser intégralement aux communes cette charge spécifique. Une évaluation précise des flux de courrier concernés a été opérée par l'inspection générale des postes et télécommunications, qui a estimé à 22 millions de francs les crédits nécessaires. En conséquence, la loi portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales prévoit de majorer de 22 millions de francs la dotation forfaitare des communes, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994. Les sommes correspondant à cette compensation sont reversées par les communes bénéficiaires aux groupements de communes dont elles sont membres lorsque ceux-ci sont compétents en matière de fonctionnement des établissements d'enseignement élémentaire et préélémentaire. ; grand nombre de maires ont également fait part de leur inquiétude quant aux conséquences de la suppression de la franchise postale sur les écoles. Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle, comme l'ensemble des départements ministériels, dispose des crédits destinés à compenser le coût de l'affranchissement des courriers administratifs de ce ministère qui bénéficiaient de la franchise postale. Il revient à ce département ministériel de les ventiler entre ses différents services. Le problème posé par le courrier des écoles est toutefois spécifique. L'affranchissement du courrier scolaire, c'est-à-dire adressé aux parents d'élèves, et du courrier de gestion, par exemple au titre des cantines, était déjà à la charge des communes, puisqu'il ne bénéficiait pas de la franchise postale, et n'a donc pas à faire l'objet de mesures de compensation. En revanche, le courrier administratif montant des écoles primaires et maternelles, c'est-à-dire adressé par ces écoles aux services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle, bénéficiait de la franchise postale et doit donc faire l'objet d'une compensation. La couverture du coût d'affranchissement correspondant ne peut être assurée que par les communes. En effet, les écoles ne constituent pas des entités juridiquement individualisées dont le responsable disposerait d'un budget propre et leur gestion est intégrée à celle des communes. En outre, l'Etat ne finance le fonctionnement d'aucun établissement scolaire. La compensation correspondant à la suppression de la franchise postale dont bénéficiaient les écoles nécessite l'abondement de la dotation de 97,5 millions de la dotation globale de fonctionnement accordée aux communes, pour compenser la cessation de la franchise postale dont bénéficiaient les maires au titre de leurs fonctions de représentants de l'Etat. Le Gouvernement a donc décidé de compenser intégralement aux communes cette charge spécifique. Une évaluation précise des flux de courrier concernés a été opérée par l'inspection générale des postes et télécommunications, qui a estimé à 22 millions de francs les crédits nécessaires. En conséquence, la loi portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales prévoit de majorer de 22 millions de francs la dotation forfaitare des communes, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994. Les sommes correspondant à cette compensation sont reversées par les communes bénéficiaires aux groupements de communes dont elles sont membres lorsque ceux-ci sont compétents en matière de fonctionnement des établissements d'enseignement élémentaire et préélémentaire.
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