Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 22/02/1996

M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'application de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement. En effet, l'article 94 de cette loi permet, en cas d'absence d'entretien d'un terrain, au maire de la commune de mettre en demeure le propriétaire et ses ayants droit d'exécuter à leurs frais des travaux de remise en état. Or, l'entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat qui n'a toujours pas été publié au Journal officiel. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend accélérer la parution de ce décret d'application.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/05/1996

Réponse. - L'article 94 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit un article L. 131-8-1 nouveau dans le code des communes, aujourd'hui codifié à l'article L. 2213-25 du code des collectivités territoriales, visant à obliger les propriétaires de terrains non bâtis situés dans un lieu d'habitation ou à proximité à les maintenir en état afin d'éviter qu'ils ne représentent une atteinte à l'environnement. Cet article donne ainsi aux maires la faculté, pour des motifs d'environnement, de mettre en demeure les propriétaires de terrains non entretenus de procéder aux travaux nécessaires à leur remise en état. Faute pour ces derniers d'exécuter les travaux dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, les maires peuvent faire procéder d'office à leur exécution aux frais desdits propriétaires ou de leurs ayants droit. Le décret d'application de cette disposition fait actuellement l'objet d'une concertation entre les administrations concernées. Dès que celle-ci sera achevée, le projet sera transmis pour examen au Conseil d'Etat, puis soumis au contreseing du Premier ministre et des ministres concernés avant sa publication. Dans cette attente, il convient de préciser que lorsqu'un terrain en friche présente un danger pour l'hygiène ou la salubrité, les maires peuvent déjà intervenir aujourd'hui au titre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

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