Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 22/02/1996

M. Bernard Plasait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le détournement observé pendant les grèves du matériel appartenant à l'administration. En effet, lors des manifestations auxquelles les grèves ont donné lieu, il a été constaté que certains grévistes avaient utilisé le matériel du service public pour défiler, bloquer certains accès ou se déplacer. Or la population ne comprend pas que l'on s'en prenne ainsi à l'outil de travail ou que le matériel de l'Etat ou des collectivités territoriales, pourtant payé par les contribuables, soit utilisé dans un autre but que celui de l'intérêt public. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, qui est responsable, en cas d'accident et, d'autre part, quelles dispositions il compte prendre pour remédier, à l'avenir, à cet état de fait.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/04/1996

Réponse. - Conformément au premier alinéa de l'article 28 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre un intérêt public. Dès lors, l'utilisation non autorisée par l'autorité hiérarchique de moyens ou de véhicules de service par un fonctionnaire constitue une faute qui expose son auteur à une sanction disciplinaire. L'autorité chargée de l'exercice du pouvoir disciplinaire apprécie s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites à l'encontre de l'agent fautif. En cas d'accident provoqué par un véhicule administratif utilisé sans autorisation par un fonctionnaire, l'action en réparation des dommages causés par ce véhicule pourra être engagée, conformément à la loi du 31 décembre 1957, devant les tribunaux judiciaires et jugée conformément aux règles du droit civil. En vertu de cette loi, la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ou à la suite d'une faute non détachable de tout lien avec le service (Tribunal des conflits, 25 novembre 1963, Caruelle, Rec. 791).

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