Question de M. BARRAUX Bernard (Allier - UC) publiée le 22/02/1996

M. Bernard Barraux appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le problème de la reconnaissance d'un enfant naturel. Il lui précise que, lorsque l'enfant naturel n'a été reconnu à la naissance que par un seul parent, l'autre parent peut se présenter, quand il le désire, dans les services d'état civil pour le reconnaître, ce qui est satisfaisant. Toutefois, il lui précise que le problème se pose si cette reconnaissance tardive intervient lorsque les parents de l'enfant n'ont plus aucun contact. Afin d'éviter des situations vécues parfois d'une manière dramatique - soit par un adolescent se découvrant un père par le biais d'un extrait d'acte de naissance demandé à l'occasion d'une démarche administrative quelconque, soit par le parent qui a la résidence de l'enfant et bénéficie, pour celui-ci, de l'allocation de soutien familial, et apprend par hasard que l'enfant a été reconnu et encourt ainsi le risque de devoir rembourser l'ASF, in dûment perçue -, il lui demande s'il ne serait pas possible d'obtenir des pouvoirs publics que toute reconnaissance d'enfant, faite individuellement et tardivement, soit portée à la connaissance de l'autre parent ainsi que de l'enfant.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 05/09/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 25-1 de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption a ajouté au code civil un article 57-1 qui répond aux préoccupations qu'il a exprimées. Par application du nouvel article 57-1 du code civil, l'officier de l'état civil du lieu de naissance, qui porte mention de la reconnaissance en marge de l'acte de naissance d'un enfant naturel, avise l'autre parent par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. Cette nouvelle disposition est de nature à éviter les inconvénients des reconnaissances tardives, évoqués par l'honorable parlementaire.

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