Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 22/02/1996
M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les modalités d'application de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 (issue d'une directive européenne de 1992), et des décrets subséquents en matière de sécurité des chantiers. Les dispositions nouvelles, qui s'appliquent au 1er janvier 1996, accroissent considérablement les difficultés auxquelles se heurtent déjà les communes rurales, notamment sur le plan financier, au moment même où les budgets publics sont réduits à leur plus simple expression. De plus, elles compliquent de manière excessive le processus de conception des projets et la réalisation des opérations les plus simples, retardant leur mise en oeuvre. Ces contraintes nouvelles apparaissant comme une surcharge inacceptable au niveau d'une commune rurale de petite taille, il lui demande de lui faire connaître les dispositions qu'il compte prendre pour aménager le dispositif en fonction de l'importance des chantiers et de la commune les mettant en oeuvre. Dans un souci d'efficacité, il conviendrait en effet d'examiner des mesures particulières qui, sans remettre en cause la sécurité, la santé et les conditions de travail, prennent en compte la spécificité de travaux de maintenance ou de rénovation dans une commune de moins de 5 000 habitants.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/05/1996
Réponse. - Les remarques formulées par l'honorable parlementaire concernant les difficultés d'application de la loi no 1418 en date du 31 décembre 1993, notamment pour les plus petites communes rurales - celles de moins de 5 000 habitants -, ont retenu l'attention du ministre du travail et des affaires sociales. Il partage, en effet, son point de vue et considère que la loi du 31 décembre 1993, qui transpose une directive européenne, doit être appliquée avec pragmatisme, en particulier, en ce qui concerne la désignation des coordonnateurs, qui doit être ajustée avec précision. Il rappelle que pour les plus petites communes le législateur a prévu, aux termes de l'article L. 235-1 du code du travail, que les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants puissent - il s'agit d'une faculté et pas d'une obligation - confier au maître d'oeuvre, sur délégation du maître d'ouvrage, la désignation du ou des coordonnateur(s) de conception et de réalisation, l'envoi de la déclaration préalable, du plan général de coordination et des plans particuliers en matière de sécurité et de protection de la santé aux différents organismes de protections de la santé visés par la réglementation ainsi que la gestion du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage. Bien entendu, cette faculté s'entend sous réserve du respect des dispositions pertinentes de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Le ministre tient également à préciser que les travaux de faible importance - les chantiers du niveau III dans le langage des experts - ne sont assujettis à la désignation d'un coordonnateur que lorsqu'il apparaît que la coactivité génère des risques et que, dès lors, les travaux d'entretien ou de rénovation ne portant pas sur la structure même d'un ouvrage ou d'une construction sont exclus du champ d'application de la loi.
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