Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 15/02/1996
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la situation des agricultrices en ce qui concerne la préretraite. Elle lui rappelle que la préretraite des agricultrices a été créée par la loi no 91-407 du 31 décembre 1991, que la loi de modernisation votée en janvier 1995 a reconduit pour trois ans le régime de la préretraite, mais que les agricultrices continuent à ne pas être concernées par cette mesure. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage afin de modifier le système prévu, exigeant le départ de la conjointe de l'exploitation, mais ne tenant pas compte de l'activité de l'agricultrice pour le calcul du montant de la retraite. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour le versement en propre à l'agricultrice de l'équivalent de la part forfaitaire de la retraite.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/04/1996
Réponse. - Le régime de préretraite agricole est ouvert aux chefs d'exploitation à titre principal, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui justifient à la date de leur cessation d'activité de quinze années d'activité agricole et qui restructurent leurs terres, compte tenu des priorités définies par la loi de modernisation de l'agriculture n° 95-95 du 1er février 1995, notamment en permettant l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'un agriculteur installé depuis moins de dix ans. L'article 17 du décret no 92-127 du ... février 1992 modifié par le décret no 95-290 du 15 mars 1995, prévoit que des conjoints exploitants des fonds séparés et souhaitant cesser leur activité en sollicitant la préretraite, peuvent bénéficier de cette mesure. Le montant de l'allocation accordée au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des deux fonds. Lors du départ en retraite de l'un des époux, le second conserve la partie forfaitaire de la préretraite et la partie variable qui lui est propre. De plus, les intéressés bénéficient pendant toute la période de versement de l'allocation de l'assurance maladie et l'assurance vieillesse sans partie contributive. Ces dispositions, mises en place jusqu'au 15 octobre 1997, ont été agréées par les services de la commission européenne le 21 août 1995 et il n'est pas actuellement envisagé de les modifier.
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