Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 15/02/1996
M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime de la dotation globale d'équipement, modifié par la loi de finances pour 1996 (loi no 95-1346 du 30 décembre 1995). Le nouvel article 103 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1993 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifié par la loi de finances pour 1996, stipule que la dotation globale d'équipement est répartie entre " les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants ". Parmi les communes dont le potentiel fiscal est supérieur au seuil de 1,3 fixé par la loi, figurent des communes qui, en raison de la faiblesse de leur population, sont soumises au seuil d'écrêtement de la taxe professionnelle, tel que prévu à l'article 1648 A du code général des impôts. De ce fait, les communes concernées par l'écrêtement de la taxe professionnelle subissent une double pénalisation : la perte d'une partie du produit de la taxe professionnelle et la non-éligibilité à la répartition de la dotation globale d'équipement. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître les arguments qui pourraient être opposés à l'éventualité d'un abaissement du seuil de potentiel fiscal de 1,3 dans la cas particulier des communes soumises à l'écrêtement de leur taxe professionnelle.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/09/1996
Réponse. - Dans son article 33, de la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 a modifié les modalités de répartition globale d'équipement des communes. La première part de la dotation, dont le taux de concours n'a jamais dépassé 3 p. 100 et dont le rôle d'incitation à l'investissement était contesté, a été supprimée. Le régime de la seonde part maintenu, devait initialement bénéficier aux communes et aux groupements de 20 000 habitants au plus (35 000 dans les DOM) dont le potentiel fiscal par habitant était inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyens par habitant des communes métropolitaines de 20 000 habitants au plus, à savoir 3 030,85 francs/habitant pour l'exercice 1996. Afin de ne pas désavantager les petites communes rurales et d'accroître le nombre de communes bénéficiaires de la dotation, le seuil du potentiel fiscal de référence a été relevé grâce à de nouvelles modifications introduites par la loi no 96-241 du 26 mars 1996 (notamment son article 12) portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. Ainsi, sont désormais éligibles à la DGE à compter du 1er janvier 1996 : toutes les communes de 2 000 habitants au plus (7 500 dans les DOM) ; les communes de 2 001 à 20 000 habitants (7 501 à 3 500 dans les DOM) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de métropole de 2 001 à 20 000 habitants, soit 3 553,19 F/habitant en 1996 ; et tous les groupements de 20 000 habitants au plus (35 000 dans les DOM). Le seuil plafond de potentiel fiscal moyen par habitant a été fixé par le Parlement dans le souci de faire porter le soutien de l'Etat à l'investissement, par le biais de la DGE, sur les communes les moins favorisées et, de ce fait, les moins susceptibles de financer directement leurs investissements. Les communes soumises à l'écrêtement de taxe professionnelle prévu à l'article 1648 A du code général des impôts participent, du fait des fortes bases d'imposition de certains de leurs établissements, à une meilleure répartition départementale des ressources de taxe professionnelle organisée par le moyen des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP). Pour tenir compte de cette participation, le législateur a prévu à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales de calculer le potentiel fiscal de ces communes " écrêtées " en minorant les bases d'imposition du montant de l'écrêtement. Lorsqu'elles sont exclues du bénéfice de la DGE en raison de leur potentiel fiscal supérieur au seuil retenu, c'est donc bien parce que leurs ressources fiscales potentielles, une fois opéré l'écrêtement au bénéfice des FDPTP, demeurent supérieures de 30 p. 100 à la moyenne métropolitaine des communes de 2 001 à 20 000 habitants. Pour toutes ces raisons, il n'est pas prévu de nouveaux aménagements au régime de la DGE.
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