Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 15/02/1996
M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les préoccupations exprimées par les retraités navigants de l'aviation civile. Suite à la décision du conseil d'administration de la caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, la réforme prévue par un décret du 30 juin 1995, qui prévoit l'amélioration, au-delà du coefficient actuel, de la prise en compte des annuités au-delà de vingt-cinq ans, ne serait appliquée qu'aux personnels qui demanderont la liquidation de leur retraite à compter du 1er juillet 1995. Ainsi, les nouveaux retraités percevraient une retraite supérieure à celle de leurs anciens collègues, pour une carrière équivalente, tout en bénéficiant de la décision de la caisse de retraite de minorer de 92,5 p. 100 à 83,5 p. 100 le taux d'appel des cotisations. Cette situation crée une discrimination entre les anciens et nouveaux retraités. Les intéressés souhaitent donc l'application de la réforme à tous les retraités navigants à compter du 1er juillet 1995. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour remédier à cette situation.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/03/1996
Réponse. - La réforme du régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la pérennité de ce régime menacé, en dépit du montant actuel des réserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activité et la dégradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraités. Menée à la demande des pouvoirs publics, une négociation entre les partenaires sociaux a débouché sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrées en vigueur par le décret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette réforme consiste à faire dépendre, dans une certaine mesure, les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites des réserves financières de la caisse, mesurées par la valeur du " fonds de retraite " égal au montant des réserves exprimées en années de prestations. Pour les personnels actuellement non retraités, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4, appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième, ne constitue qu'un élément du dispositif. Pour bénéficier à compter de l'âge de cinquante ans d'une pension à taux plein, le nombre d'annuités nécessaire pourra s'élever au-delà du minimum actuellement requis de 25, en fonction de la valeur du " fonds de retraite ". Transposer aux retraités qui sont exemptés de ces dispositions la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est dégagé à l'issue de la négociation. Cette opération conduirait en outre à augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mécanisme du " fonds de retraite ", à amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ultérieurement versées aux personnels encore en activité, ainsi que celles des actuels pensionnés. Telles sont les raisons pour lesquelles le décret du 30 juin 1995 n'a pas prévu cette mesure. De même, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraités, ne l'a pas retenue.
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