Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 15/02/1996
M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les problèmes liés aux pensions de réversion du régime des salariés agricoles. Une meilleure prise en considération de la situation des veuves dont les ressources ne sont constituées que de pensions de réversion servies seules ou qui cumulent une pension de réversion avec de faibles droits propres est-elle envisagé, vu l'extrême faiblesse de leurs ressources.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/04/1996
Réponse. - Le régime des assurances sociales agricoles auquel sont affiliés les salariés de l'agriculture est, notamment en ce qui concerne l'assurance vieillesse, totalement aligné sur le régime général de la sécurité sociale. Le droit à pension de réversion est ouvert et la prestation est calculée, liquidée et servie dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. C'est ainsi que, comme pour le régime général, le taux des pensions de réversion des assurances sociales agricoles a été porté de 52 à 54 p. 100 à compter du 1er janvier 1995. La décision de majorer le taux des pensions de réversion sans relèvement parallèle des limites de cumul avec des avantages personnels de retraite et d'invalidité correspond, dans un contexte financier déjà difficile, au choix d'améliorer en priorité la situation des veuves dont les ressources ne sont constituées que de pensions de réversion servies seules ou qui ne cumulent une pension de réversion qu'avec de faibles droits propres. Il convient de rappeler que le montant du droit dérivé servi par le régime général ou celui des assurances sociales agricoles peut dépasser 54 p. 100 de la pension de vieillesse de l'assuré décédé par l'attribution du minimum de pension de réversion qui peut de surcroît être complété à partir de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail par une allocation différentielle au titre du minimum vieillesse.
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