Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 15/02/1996

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des pensionnés de guerre qui font valoir leur droit à révision de pension militaire en raison de contamination par le virus de l'hépatite C. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation viennent d'admettre le principe de responsabilité même en l'absence de faute des centres de transfusions sanguines. Il apparaît que, devant les commissions administratives ou les juridictions compétentes en matière de révision des taux d'invalidité, les demandes de ce type sont systématiquement rejetées en l'absence de preuve du lien de causalité entre l'apparition de l'infection par le virus et la transfusion opérée suite à une blessure de guerre, par les médecins militaires. Par rapport à la gravité de la pandémie de l'hépatite C dans notre pays, la contamination des victimes de guerre n'en demeure pas moins un problème de santé publique important, compte tenu notamment des circonstances de l'infection. Aussi, il souhaiterait connaître les réflexions et position de monsieur le ministre ainsi que les mesures qu'il pourrait notamment prendre en concertation avec le ministre de la santé pour répondre à la situation évoquée.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 04/04/1996

Réponse. - L'instruction d'un dossier de pension en vue de réparation du préjudice subi du fait d'une contamination par le virus de l'hépatite C comporte : 1o la mise en évidence par méthodes sérologiques d'une contamination par le VHC (recherche d'ARN viral C, ou recherche d'anticorps dirigés contre le VHC) ; 2o l'évaluation du préjudice subi du fait de cette contamination. Il est lié au risque évolutif de l'atteinte hépatique, mais les signes cliniques sont très tardifs. Les manifestations majeures seront représentées par les cirrhoses ou cancers. La probabilité de développer une cirrhose s'élèverait à 12,5 p. 100 de l'ensemble des sujets initialement contaminés, cette affectation surviendrait entre 10 à 20 ans après la contamination. La probabilité de développer un cancer primitif du foie serait de 2,5 p. 100 de l'ensemble des sujets initialement contaminés et cela en moyenne trente années après la contamination ; 3o la preuve d'une transfusion sanguine réalisée dans le cadre du traitement d'une affection imputable au service ; 4o la détermination de la responsabilité réciproque du virus VHC et d'un autre facteur (tel l'alcoolisme) dans la génèse de l'atteinte hépatique. Il faut envisager en effet les situations susceptibles d'aggraver les conséquences hépatiques d'une contamination par le VHC, et, d'autre part, les maladies hépatiques susceptibles d'être aggravées par une telle contamination. Une fois ces quatre points analysés et malgré le long délai nécessaire à l'apparition des lésions hépatiques symptomatiques, rien ne s'oppose, le cas échéant, à une juste réparation du dommage résultant de la contamination par le virus VHC lors d'une transfusion sanguine opérée à la suite d'une affection imputable au service.

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