Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 15/02/1996

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le départ des étrangers ayant bénéficié d'un certificat d'hébergement et d'un visa touristique. Une série de mesures destinées à favoriser une véritable politique de lutte contre l'immigration clandestine a été annoncée. L'ensemble de ce dispositif doit permettre d'atteindre à terme 20 000 reconduites par an. Néanmoins, les maires sont fréquemment confrontés à des situations particulières de séjours temporaires, mais qui dans la réalité se pérennisent. Pour endiguer une voie d'immigration sans contrôle, il apparaîtrait utile de permettre aux maires d'être effectivement informés par les préfets du départ des étrangers ayant bénéficié d'un certificat d'hébergement et d'un visa touristique. C'est pourquoi il lui est demandé s'il envisage de prescrire à ses services de transmettre les indications nécessaires aux élus signataires des certificats d'hébergement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/07/1996

Réponse. - La législation et la réglementation en vigueur ne permettent pas de contrôler le départ d'un étranger venu en France pour effectuer un séjour touristique ou familial d'une durée inférieure ou égale à trois mois. La suggestion de l'honorable parlementaire, consistant à mettre en place un dispositif par lequel les maires seraient tenus informés du départ effectif des étrangers à l'issue de la période autorisée, rappelle la procédure mise en vigueur en juin 1984 pour les ressortissants des trois Etats du Maghreb : chaque visiteur temporaire devait être muni d'une carte d'embarquement à deux volets, le volet A étant remis à l'entrée en France au poste de contrôle à la frontière, le volet B à la sortie du territoire. Or, les services de contrôle à la frontière ont constaté assez rapidement une différence sensible entre le nombre de volets A et le nombre de volets B, due essentiellement à l'absence de contrôle systématique aux frontières terrestres. La différence ainsi observée ne signifiait donc pas qu'un nombre équivalent d'étrangers étaient restés sur le territoire français. Cette procédure, dont l'application s'est révélée lourde et peu efficace, a été abandonnée en octobre 1986 et a été remplacée par l'obligation du visa de court séjour pour les ressortissants de ces trois Etats. Un tel contrôle paraît aujourd'hui encore plus difficilement réalisable du fait de la levée des contrôles aux frontières intérieures au sein des Etats ayant mis en application la convention de Schengen. L'article 6 de cette convention prévoit que le contrôle de la circulation transfrontière aux frontières extérieures est effectué selon des principes uniformes. Une telle mesure de contrôle devrait donc être généralisée auprès des Etats Schengen pour produire tous ses effets et ne pourrait être appliquée qu'avec l'accord des Etats partenaires de la France. En revanche, il est nécessaire de rappeler qu'il existe diverses dispositions de la législation française prévoyant l'application de sanctions pénales lorsqu'un étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée ou lorsqu'il est établi qu'une personne, par aide directe ou indirecte, a facilité, ou tenté de faciliter, l'entrée ou le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français, ou lorsque sont relevées des infractions pour faux et usage de faux. Si les maires ont connaissance de tels délits, ils sont tenus, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, d'en aviser sans délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Enfin, il convient de signaler que les moyens permettant les reconduites à la frontière ont été renforcés.

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