Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 15/02/1996

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences de l'application de la loi dite Evin régissant notamment la publicité et la vente d'alcool dans les lieux publics. Les dispositions de ladite loi ne sont pas sans poser de sérieux problèmes pour l'ensemble des associations sportives, qui ne peuvent vendre d'alcool lors des manifestations qu'elles organisent et sont ainsi privées de ces ressources pour leur fonctionnement. Par ailleurs, ces restrictions paraissent contournables, dans la mesure où l'on ne peut empêcher le public d'apporter et de consommer sur place des boissons alcoolisées. Il semble dans ces conditions souhaitable que des aménagements soient apportés à la législation actuellement en vigueur, car si tel n'était pas le cas, bon nombre d'associations seront confrontées à de graves difficultés et seraient vraisemblablement amenées à cesser leur activité.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/02/1997

Réponse. - Le ministre du travail et des affaires sociales rappelle à l'honorable parlementaire que c'est pour des raisons évidentes de santé publique que le Parlement a voté l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui interdit la vente et la distribution de boissons alcooliques sur les lieux où se pratiquent habituellement des activités physiques et sportives, dans l'objectif de dissocier l'image du sport et de la consommation banalisée de boisssons alcooliques. En effet, dans le contexte actuel où l'alcoolisation des jeunes constitue une préoccupation majeure, il paraîtrait contradictoire d'encourager la jeunesse à pratiquer un sport susceptible de la préserver, notamment, d'entraînement vers des conduites de dépendance et, dans le même temps, de la confronter à la consommation d'alcool dans les mêmes enceintes. Le décret du 8 août 1996 a porté à dix le nombre annuel de dérogations d'ouverture de buvettes à consommer sur place sur les lieux sportifs et il n'est pas envisageable d'augmenter ce nombre sans porter atteinte à l'esprit de la loi. Aucun contournement des dispositions en cause ne peut se produire lorsque les associations sportives s'appliquent à faire respecter l'interdiction d'introduction de boissons alcooliques dans les enceintes où se déroulent des activité physiques ou sportives édictée à l'article 42-5 de la loi no 92-652 relative aux activités sportives, renforcée par la loi du 6 décembre 1993 sur le même thème. En ce qui concerne l'ouverture des buvettes sur les lieux sportifs, il est utile de rappeler que la vente d'alcool en France et l'implantation des débits de boissons à consommer sur place sont strictement réglementées et que les débitants sont soumis à des exigences d'exploitation commerciale contraignantes. L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dispose, en son article 37, que les associations ne peuvent de façon habituelle vendre des produits ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par leurs statuts. En outre, si ce type d'opérations est organisé dans un but lucratif, elles sont assujetties aux mêmes impôts et taxes que dans le cas d'une prestation fournie par une entreprise. Une telle activité, qui s'adresserait régulièrement à des tiers dans le but de réaliser un profit ou de rentabiliser la prestation offerte aux membres de l'association, sans que l'association soit assujettie aux obligations des commerçants, serait contraire aux règles en vigueur en matière de concurrence. C'est pourquoi le code général des impôts dispose, dans son article 261-7, que les associations qui agissent sans but lucratif ne sont exonérées de la TVA sur les recettes que pour un maximum de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien qu'elles réalisent.

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