Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 08/02/1996
M. René Marquès appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les modalités d'application de la réforme parue au Journal officiel du 1er juillet 1995 dans son article 426-5d visant à améliorer les retraites des cotisants de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile, assujettie aux tutelles des ministères des transports, des affaires sociales et des finances, qui font valoir leurs droits dès le 1er juillet 1995. Cette caisse a plus de neuf années de prestations de réserves, issues des versements faits par ses plus anciens cotisants notamment. Ceux-là même qui ne se verront pas appliquer les modalités de la réforme précitée. Il lui demande d'intervenir auprès des instances concernées afin que tous les membres de cette caisse de retraite puissent bénéficier des mêmes prestations.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/03/1996
Réponse. - La réforme du régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la pérennité de ce régime menacé, en dépit du montant actuel des réserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activité et la dégradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraités. Menée à la demande des pouvoirs publics, une négociation entre les partenaires sociaux a débouché sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrées en vigueur par le décret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette réforme consiste à faire dépendre, dans une certaine mesure, les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites des réserves financières de la caisse, mesurées par la valeur du " fonds de retraite " égal au montant des réserves exprimées en années de prestations. Pour les personnels actuellement non retraités, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4, appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième, ne constitue qu'un élément du dispositif. Pour bénéficier à compter de l'âge de cinquante ans d'une pension à taux plein, le nombre d'annuités nécessaire pourra s'élever au-delà du minimum actuellement requis de 25, en fonction de la valeur du " fonds de retraite ". Transposer aux retraités qui sont exemptés de ces dispositions la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est dégagé à l'issue de la négociation. Cette opération conduirait en outre à augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mécanisme du " fonds de retraite ", à amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ultérieurement versées aux personnels encore en activité, ainsi que celles des actuels pensionnés. Telles sont les raisons pour lesquelles le décret du 30 juin 1995 n'a pas prévu cette mesure. De même, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraités, ne l'a pas retenue.
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