Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 08/02/1996
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sur un problème d'application de l'article 47 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses dispositions d'ordre social. Cet article a instauré une interdiction codifiée en l'article L. 365-1 du code de la santé publique : " Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre 1 du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ". Cette disposition intéresse le domaine de la propriété industrielle. A ce titre, la circulaire interministérielle du 9 juillet 1993 a précisé que : " La loi ne s'oppose pas au versement d'une rétribution proportionnelle au chiffre d'affaires total du produit couvert par le brevet. L'interdiction s'applique à la valeur et au nombre des produits prescrits par le praticien. Il convient donc d'exclure ces produits de la base de calcul de sa redevance. " Le sens est donc parfaitement clair, mais se posent les problèmes d'application, notamment en matière de copropriété de brevet ou en matière de société d'inventeurs titulaires du brevet en cause. A ce titre, l'ordre national des médecins a émis certaines recommandations à propos des relations médecins/industrie et a ainsi précisé, voire ajouté, que : " De la même manière, lorsque l'invention est le fait de plusieurs praticiens co-inventeurs, doit également être exclu de la redevance versée à chacun d'eux le montant des produits prescrits par les autres. " Cette recommandation apparaît paradoxale et restrictive dans la mesure où elle aboutit à la méconnaissance totale du droit de propriété industrielle dans le cas d'association de plusieurs praticiens co-inv enteurs, alors qu'une telle association permet de réunir des expériences multiples, des compétences complémentaires et ainsi l'invention est plus utile et efficiente. Or, un système de calcul de la redevance par péréquation permettrait une juste redevance à chacun des co-inventeurs, excluant toute redevance sur les prescriptions personnelles mais non pas sur les produits prescrits par les autres co-inventeurs. Il lui demande donc, si, selon lui, une telle interprétation est envisageable dans le cadre de l'article L. 365-1 du code de la santé publique.
- page 241
Réponse du ministère : Industrie publiée le 21/03/1996
Réponse. - La question posée concerne l'incidence de la copropriété des brevets sur l'assiette des redevances dont peuvent bénéficier les médecins cotitulaires, dans le cadre de l'article L. 365-1 du code de la santé publique. Ainsi que l'indique la circulaire interministérielle du 9 juillet 1953, cette disposition autorise une redevance d'un montant proportionnel au chiffre d'affaires total réalisé sur les produits couverts par le brevet, à l'exclusion de ceux prescrits par le praticien titulaire. Il semble donc que si plusieurs praticiens sont cotitulaires, ou rassemblés dans une société titulaire du brevet, les produits prescrits par l'ensemble de ceux-ci doivent venir en déduction de ce chiffre d'affaires total. La manière dont la redevance globale ainsi calculée est ensuite versée aux différents praticiens et répartie entre eux dépend à la fois du règlement de copropriété ou des statuts de la société d'inventeurs et du contrat de licence établi avec le fabricant du produit breveté concerné. Cette interprétation conforme au code de la propriété intellectuelle ne paraît pas contraire à l'article L. 365-1 du code de la santé publique.
- page 656
Page mise à jour le