Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 08/02/1996

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur un certain nombre de points sur lesquels les anciens combattants continuent de s'interroger. En ce qui concerne l'allocation de préparation à la retraite (APR), le budget du ministère des anciens combattants a permis deux avancées : - la revalorisation, en fonction de l'évolution du coût de la vie, des revenus pris en compte pour le calcul de l'allocation des personnes privées d'activité depuis plusieurs années ; l'instauration d'une allocation plancher dont le montant ne soit pas inférieur au minimum de ressources garanti par l'allocation différentielle du fonds de solidarité. En revanche, reste pendante la question de la validation des périodes de versement de l'APR pour la retraite complémentaire et celle de la suppression de tout abattement sur le montant de ladite retraite complémentaire au moment de l'accès à la retraite proprement dite à l'âge de soixante ans. Par ailleurs, à propos de la loi numéro 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord, le Front uni regrette qu'aucune exonération de cotisation ne bénéficie à ceux qui ont servi moins de dix-huit mois en Algérie, au Maroc ou en Tunisie alors qu'est prévu un trimestre d'exonération pour 18 mois et l'intégralité du temps passé au-delà de 18 mois. Dès lors, il lui demande s'il compte satisfaire ces revendications, et dans quel délai, le cas échéant.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 29/02/1996

Réponse. - Deux problèmes qui dissuadaient les intéressés de demander l'attribution de l'allocation de préparation à la retraite seront résolus cette année. En effet, jusqu'à présent le niveau de ressources garanti par l'allocation différentielle (4 500 francs mensuels) est supérieur à l'APR dès lors que le revenu d'activité de référence est inférieur à 7 000 francs mensuels environ. Or, les bénéficiaires de l'allocation différentielle ont souvent connu, à la fin de leur période d'activité, des situations précaires et des revenus voisins du SMIC. De surcroît, la fin de cette période d'activité peut remonter à plusieurs années. Le ministre a obtenu que, d'une part, les revenus d'activité servant de référence soient actualisés pour compenser les effets de l'inflation, d'autre part, qu'un plancher soit mis en place équivalant au montant de ressources garanti par l'allocation différentielle (art. 102 de la loi de finances pour 1996). En ce qui concerne les conséquences de l'attribution de l'APR sur le montant des retraites complémentaires, la situation est la suivante. Effectivement, des régimes de retraite complémentaire ont fait savoir que les anciens combattants ne réunissant pas 150 trimestres d'activité à soixante ans, qui optent pour l'APR verraient leur retraite complémentaire minorée. Cette minoration peut atteindre 4 à 5 p. 100 par annuité manquante. Elle est due au fait que les préretraités ne sont plus inscrits au chômage et ne bénéficient plus de la validation automatique des périodes de chômage par les caisses de retraite complémentaire de salariés. En effet, ces régimes sont gérés par les partenaires sociaux. Ils fonctionnent selon un mécanisme de points de retraite. Il n'est ainsi pas possible d'appliquer les mêmes dispositions que pour les régimes de base, qui fonctionnent par " annuités ". C'est ce qui explique les différences de prise en compte de l'allocation de préparation à la retraite au regard de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Bien que cette situation préoccupe le ministre, son règlement échappe à son domaine d'attributions. Il a cependant suggéré les voies permettant de remédier à cette difficulté. Une démarche commune avec le ministre du travail et des affaires sociales dans le cadre des relations existant entre l'Etat et les partenaires sociaux gestionnaires de ces régimes devrait être entreprise. Le décret no 95-643 du 9 mai 1995 relatif à la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord et modifiant le code de la sécurité sociale précise qu'effectivement les appelés se voient accorder une bonification d'un trimestre de validation pour les dix-huit premiers mois de service en Afrique du Nord et d'un trimestre supplémentaire pour chaque trimestre de présence au-delà des dix-huit premiers mois. Aussi, le temps de service accompli par les intéressés sur le territoire métropolitain avant leur départ en Afrique du Nord ne doit pas être comptabilisé dans le décompte des trimestres servant de base au calcul de l'assurance vieillesse. Il n'est pas envisagé de modifier cesdispositions.

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