Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 08/02/1996

M. Paul Raoult attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences de la suppression, depuis le 1er janvier dernier, de la franchise postale qui était accordée aux maires en tant que représentants de l'Etat. Il note l'obligation qui leur est faite désormais de solliciter le budget, communal afin de permettre la poursuite et le traitement des divers actes et instructions publiques entre les divers services tels que permis de construire. Il considère que la demande d'enveloppes affranchies aux pétitionnaires ou encore la proposition de facturation annuelle aux communes, comme le suggèrent les directions départementales de l'équipement (DDE), sont des solutions qui ne correspondent pas à la notion de services publics à rendre aux citoyens. Il souhaite ainsi faire part de la préoccupation de nombreux élus locaux qui se voient contraints d'assumer à la place de l'Etat les conséquences de ces décisions. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures compensatrices que le Gouvernement compte prendre relatives à cette disposition afin de garantir les moyens financiers des communes.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/08/1996

Réponse. - La franchise postale, dont les maires bénéficiaient en tant que représentants de l'Etat, a cessé en même temps que la franchise octroyée aux services de l'Etat, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 1995. Le Gouvernement a décidé de compenser au communes la charge nouvelle qu'elles honoreront à compter du 1er janvier 1996. Cette charge a été évaluée à 67,5 millions de francs par un rapport conjoint de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des postes et télécommunications, en tenant compte de l'ensemble des attributions exercées par les maires au titre de leurs fonctions de représentants de l'Etat. Il s'agit notamment de la tenue de l'état civil, du concours apporté au ministère de la justice en qualité d'officier de police judiciaire, de l'organisation des élections, de la délivrance de documents (carte nationale d'identité, passeport, permis de construire pour les communes qui n'ont pas de plan d'occupation des sols...) ainsi que du concours apporté aux administrations de l'Etat (aide au recensement pour le service national...). Les envois de courrier aux préfectures, sous-préfectures, services de l'équipement effectués au titre de ces fonctions ont également été pris en compte pour l'évaluation du coût de la franchise postale. De plus, le montant de 67,5 millions de francs a été porté à 97,5 millions de francs par amendement, lors de l'examen par le Parlement du projet de loi de finances pour 1996. Les crédits correspondant à la compensation de cette charge ont été répartis entre les communes au prorata de leur population et sont venus en abondement de la dotation forfaitaire de la DGF de chaque commune. Enfin, pour tenir compte de la suppression de la franchise postale du courrier émanant des écoles primaires et maternelles à destination des services de l'éducation nationale, la loi no 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales a prévu une compensation supplémentaire d'un montant de 22 millions de francs. Cette compensation a été répartie dans les premiers jours du mois de juin 1996 entre les communes, en fonction du nombre d'écoles primaires et maternelles situées sur leur territoire à la rentrée 1994. A compter de 1997, ces crédits évolueront donc comme l'ensemble des crédits réservés à la dotation forfaitaire de la DGF, à savoir la moitié du taux d'évolution de la DGF. Ce dernier taux est lui-même égal à la somme des taux prévisionnels d'évolution des prix et de la moitié de la croissance en volume du PIB. Le Gouvernement reste toutefois attentif aux conséquences de la suppresion de la franchise postale pour les communes, particulièrement pour les plus petites d'entre elles. Malgré cette compensation financière, de nombreux conseils municipaux ont adopté des délibérations tendant à faire supporter à l'administré le coût de l'affranchissement des correspondances envoyées dans le cadre des attributions que le maire exerce au nom de l'Etat. Le fondement juridique de ce type de délibération est très contestable dans la mesure où le conseil municipal s'immisce dans un domaine qui relève de la compétence exclusive du maire agissant en tant que représentant de l'Etat. En effet, les assemblées municipales sont incompétentes pour adopter des délibérations faisant supporter à l'administré le coût de l'affranchissement des correspondances envoyées dans le cadre des attributions que le maire exerce au nom de l'Etat. Par ailleurs, il semble difficilement concevable que l'activité administrative générale des communes soit assujettie au paiement par l'usager des correspondances qu'elle implique. En matière d'état civil par exemple, une loi du 27 décembre 1973 dispose ainsi que la délivrance de copies et d'extraits des actes est gratuite. En outre, plusieurs textes réglementaires ou interprétatifs (décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 pour les cartes nationales d'identité, circulaire no NOR/INT/91/00057/C du 13 mai 1991 relative à la délivrance des passeports, articles R. 421-1 à R. 421-58 du code de l'urbanisme pour le permis de construire) prévoient l'intervention des services municipaux dans le cadre de la procédure de réception des demandes. La prise en charge par les administrés des frais de timbres nécessaires à l'affranchissement des dossiers transmis par la mairie aux services de l'Etat contrevient dès lors aux dispositions des textes précités. Par conséquent, il incombe aux communes de prendre en charge les frais d'envoi de ces correspondances. ; générale des communes soit assujettie au paiement par l'usager des correspondances qu'elle implique. En matière d'état civil par exemple, une loi du 27 décembre 1973 dispose ainsi que la délivrance de copies et d'extraits des actes est gratuite. En outre, plusieurs textes réglementaires ou interprétatifs (décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 pour les cartes nationales d'identité, circulaire no NOR/INT/91/00057/C du 13 mai 1991 relative à la délivrance des passeports, articles R. 421-1 à R. 421-58 du code de l'urbanisme pour le permis de construire) prévoient l'intervention des services municipaux dans le cadre de la procédure de réception des demandes. La prise en charge par les administrés des frais de timbres nécessaires à l'affranchissement des dossiers transmis par la mairie aux services de l'Etat contrevient dès lors aux dispositions des textes précités. Par conséquent, il incombe aux communes de prendre en charge les frais d'envoi de ces correspondances.

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