Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 08/02/1996
M. Jean-Pierre Demerliat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que l'arrêté du 2 mai 1995, du ministre chargé de l'environnement, ne désigne que les commissions nationales conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions de modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif. En conséquence, les représentants des associations agréées de protection de l'environnement ne peuvent prétendre aux remboursements des frais exposés lorsqu'ils participent bénévolement aux travaux des diverses instances de consultations mises en place par l'Etat à l'échelon régional et départemental. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si les dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 font obstacle à la désignation des instances régionales ou départementales pour permettre le remboursement des frais exposés par les personnes autres que les agents de l'Etat. Si tel était le cas, il souhaiterait connaître les mesures envisagées pour que ces personnes puissent être défrayées.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/08/1996
Réponse. - Les dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 ne sont applicables qu'au règlement des frais de déplacement à la charge du budget des établissements publics nationaux à caractère administratif ou d'organismes dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat. En outre, seuls les agents collaborant aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret précité sont susceptibles d'être remboursés de leurs frais de transport et de séjour. A ce titre, l'arrêté du 2 mai 1995 a énuméré, pour le ministère de l'environnement, les instances dont les représentants peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et limité cette liste aux instances nationales.
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