Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 01/02/1996
M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation des demandeurs d'emploi percevant l'allocation de solidarité spécifique. Cette allocation n'a pas été revalorisée et les bénéficiaires rencontrent des difficultés financières croissantes, notamment pour s'acquitter de leur taxe d'habitation. Il lui demande si, dans un souci d'équité, cette prestation ne pourrait pas être réactualisée et si les intéressés ne pourraient pas bénéficier des mêmes exonérations et dégrèvements que les RMistes, puisque leurs revenus sont légèrement inférieurs.
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Transmise au ministère : Travail
Réponse du ministère : Budget publiée le 09/05/1996
Réponse. - La situation des demandeurs d'emploi percevant l'allocation spécifique de solidarité en application de l'article L 351-10 du code du travail est différente de celle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. En effet, l'allocation spécifique de solidarité ne constitue pas une garantie de ressources minimum : les personnes qui en sont bénéficiaires peuvent disposer d'autres revenus dans la limite d'un plafond égal à deux fois au moins le revenu minimum d'insertion. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé d'étendre à ces demandeurs d'emploi le dégrèvement total de taxe d'habitation accordé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Cela étant, la législation actuelle permet d'atténuer très sensiblement la cotisation de taxe d'habitation des chômeurs en fin de droits, lorsqu'ils sont non imposables ou faiblement imposés à l'impôt sur le revenu. Ils bénéficient en effet du dégrèvement total de la fraction, de leur cotisation qui excède, en 1996, 1 951 francs lorsqu'ils ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu ou d'un dégrèvement à concurrence de 50 p. 100 de cette même fraction, lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu, au titre de 1996, est inférieure à 1 782 francs. Les collectivités locales peuvent également atténuer la charge que représente la taxe d'habitation pour les personnes non assujetties à l'impôt sur le revenu, en instituant un abattement spécial. En outre, des consignes permanentes ont été données aux services des impôts, pour que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance. Enfin, il est rappelé que les personnes reconnues indigentes par la commission communale des impôts directs, selon des critères qu'elle détermine, sont éxonérées de taxe d'habitation.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 30/05/1996
Réponse. - Contrairement à la réglementation applicable au revenu minimum d'insertion, qui prévoit expressément que cette allocation minimale de subsistance doit être revalorisée deux fois par an en fonction des prix, celle relative à l'allocation de solidarité spécifique, allocation de nature différente de celle du RMI, ne fixe pas de revalorisation périodique. D'autre part, il convient de souligner que les aménagements aux conditions d'octroi de l'AUD décidés, par les partenaires sociaux le 18 juillet 1992 et le 22 juillet 1993, et notamment la réduction de la durée de versement de cette allocation, ont eu pour effet d'accroître le nombre d'anciens bénéficiaires de l'AUD pris en charge au titre de l'ASS. Aussi, le nombre de bénéficiaires de l'ASS a connu une croissance très forte, en partie liée à cette modification de l'AUD, passant de 342 000 fin 1992 à 395 000 fin 1993, 450 000 fin 1994 et 470 000 fin 1995. En outre, la situation financière des bénéficiaires de l'ASS n'est pas comparable à celle des RMIstes, puisque contrairement au RMI, l'ASS est cumulable avec les revenus du conjoint ou concubin, dans la limite d'un plafond fixé, par décret, et qui s'élève aujourd'hui à 10 360 francs. Cependant à l'occasion de la discussion budgétaire, le Gouvernement procédera à un examen de la question.
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