Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 01/02/1996
M. Philippe Richert signale à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation que l'article 2 du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales indique que " la qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ". Il lui demande si, eu égard à cette disposition, un directeur de cabinet peut être parallèlement nommé sur un poste de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint dans la collectivité en cause, hypothèse dans laquelle l'intéressé serait aussi à même de pouvoir bénéficier du régime indemnitaire afférent à ces emplois fonctionnels.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/03/1996
Réponse. - L'article 2 du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales énonce clairement l'interdiction faite au collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale d'occuper simultanément un emploi permanent d'une collectivité territoriale. L'emploi de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint d'une de ces collectivités, pour être fonctionnel, n'en est pas moins un emploi permanent. L'interdiction précitée s'applique donc également. Il peut être toutefois rappelé que, s'agissant d'un fonctionnaire, ce dernier peut, s'il y a intérêt, continuer de percevoir dans son emploi de collaborateur de cabinet la rémunération annuelle perçue dans son dernier emploi, ce qui inclut de fait le régime indemnitaire dont il bénéficiait le cas échéant.
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