Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 01/02/1996

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés résultant de la mise en oeuvre de certaines dispositions du code des communes relatives au régime des indemnités des maires délégués des communes associées et des adjoints au maire des communes centre. Aux termes de l'article 153-4 du code des communes " le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 123-4 en fonction de la population de la commune associée ". Dans une réponse à une question écrite no 1753 du 26 mai 1986 à M. Jean-Louis Masson (JO, AN du 23 juin 1986), le ministre de l'intérieur avait répondu sans ambiguïté que le cumul d'une indemnité de maire délégué était incompatible avec celle d'adjoint au maire. Depuis, la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est intervenue sans modifier l'article L. 153-4 du code précité. Est-il possible, dans ces conditions, qu'un élu exerçant simultanément les mandats de maire délégué et d'adjoint au maire de la commune centre puisse cumuler les deux indemnités ? Par ailleurs, le maire délégué qui exerce les fonctions d'adjoint au maire de la commune centre peut-il opter pour l'une ou l'autre des indemnités au cas particulier où il ne souhaiterait pas les cumuler ou si ce cumul était juridiquement impossible ?

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/03/1996

Réponse. - L'article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire délégué perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 2123-20 en fonction de la population de la commune associée. Par ailleurs, l'adjoint au maire de la commune principale peut prétendre à l'indemnité de fonction prévue pour les adjoints par l'article L. 2123-24 du même code, en fonction de la population de la commune fusionnée. L'indemnité du maire délégué peut être cumulée avec celle d'adjoint au maire, ou, le cas échéant, celle de conseiller municipal de la commune fusionnée lorsque celle-ci comporte 100 000 habitants au moins. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit, en effet, le cumul de ces indemnités, dès lors qu'il y a exercice effectif des fonctions et que ces fonctions sont légalement cumulables. Seules la fonction de maire de la commune et la fonction de maire délégué sont incompatibles (art. L. 2113-14 du code général des collectivités territoriales). Bien entendu, ces indemnités ne peuvent être cumulées que dans les conditions prévues à l'article L. 2123-20, lequel limite l'ensemble des rémunérations et indemnités de fonction que peuvent percevoir les élus locaux. Aucune disposition ne s'oppose à ce que le maire délégué de la commune associée qui exerce les fonctions d'adjoint au maire de la commune fusionnée renonce à l'une ou l'autre indemnité de fonction à laquelle il a droit.

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