Question de M. PEYRONNET Jean-Claude (Haute-Vienne - SOC) publiée le 21/02/1996
M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le décret no 88-74 du 21 janvier 1988 modifiant le décret no 83-16 du 13 janvier 1983. En effet ce décret prévoit, dans son paragraphe 412 relatif aux prestations effectuées par des tiers publics autres que le parc départemental de l'équipement auprès des collectivités, la production d'une convention entre la collectivité et le tiers public. Le décret de 1983 précité prévoyait dans sa version initiale, paragraphe 4, la conclusion d'une convention uniquement pour les prestations intellectuelles. Doit-on croire que le décret de simplification de 1988 crée en réalité une contrainte nouvelle. Dans le département de la Haute-Vienne, la chambre régionale des comptes du Limousin exige du comptable qu'il produise la convention passée entre le conseil général et la régie départementale des transports de la Haute-Vienne (financée et administrée par le conseil général lui-même), pour des transports pris en charge par le département dans le cadre de ses relations publiques. Si les chambres régionales des comptes suivent l'exemple de celle du Limousin, nous aurons à connaître rapidement des situations absurdes. Lorsqu'une commune ou la cantine scolaire fera effectuer une analyse par le laboratoire départemental d'analyses et de recherches, le comptable exigera dorénavant une convention pour une somme de l'ordre de 150 francs maximum. Ou encore, lorsque des mineurs du service départemental d'aide sociale à l'enfance iront au cinéma : simple facture, mais lorsqu'ils se rendront au théâtre municipal ou dans une piscine communale : facture plus convention entre la collectivité départementale et les communes du département (et d'autres départements, lors des camps de vacances). Il est légitime de s'interroger d'une part sur le bien-fondé de la nécessité de conclure des conventions pour des prestations dont le montant annuel est bien souvent dérisoire et d'autre part sur l'opportunité de la création d'une situation paradoxale où les justificatifs à fournir par la collectivité seront plus contraignants si elle fait appel à un partenaire public plutôt qu'à un partenaire privé.
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