Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 25/01/1996
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le montant de la retraite des maires des petites communes. Elle lui donne comme exemple celui d'un maire d'une commune de 2 350 habitants percevant actuellement 9 400 francs annuels après trente-huit ans de mandat. Elle lui fait remarquer qu'il s'agit d'une des retraites les plus faibles de toute la fonction publique, ne correspondant aucunement au niveau des responsabilités accomplies. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées en faveur de l'amélioration des retraites des maires des petites et moyennes communes, et plus généralement de l'ensemble des communes de France.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/03/1996
Réponse. - Les maires et les adjoints sont affiliés, depuis le 1er janvier 1973, au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (Ircantec). Cette affiliation est étendue, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992, à tous les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions régissant l'indemnisation de leurs fonctions. Les pensions versées par l'Ircantec sont cumulables avec toute autre pension ou retraite. Les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les présidents et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime d'assurance vieillesse, sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, bénéficiant ainsi d'une retraite de base. Les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction, autres que ceux mentionnés ci-dessus, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés et dont la constitution incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité. Par ailleurs, les indemnités de fonction des élus municipaux, notamment celles des élus des petites communes, ont été revalorisées de façon significative ; c'est ainsi que le maire d'une commune de 2 350 habitants, qui pouvait percevoir, avant la loi du 3 février 1992, une indemnité brute mensuelle de 4 567 francs perçoit, depuis le 1er novembre 1996, une indemnité mensuelle de 6 814 francs. Cette revalorisation aura, à terme, des conséquences très positives sur le niveau de la retraite des élus locaux. De plus, les articles L. 2123-30, L. 3123-25 et L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales disposent que les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués, les charges correspondantes étant couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. Telles sont les dispositions du nouveau régime de retraite des élus locaux, applicables depuis le 30 mars 1992 et qui tendent à apporter une revalorisation globale des droits sociaux des élus locaux. Il n'est pas envisagé, dans l'immédiat, de modifier ces dispositions.
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