Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 25/01/1996
M. Serge Vinçon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'article 432-12 du nouveau code pénal. La rédaction de cet article, ayant pour objet la prise illégale d'intérêts, prévoit une dérogation pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants. Ces derniers sont autorisés à traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert des biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 francs. En outre, ceux-ci peuvent également acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Une possibilité leur est même offerte d'acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Néanmoins, il n'est nullement fait référence à la location de terrains agricoles. Or, dans les communes rurales de moins de 3 500 habitants, nombreux sont les élus exploitants qui louent à la commune des terrains afin d'exercer leur profession. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, les services de l'Etat chargés du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ont qualifié d'illégales sur le fond, et non sur la forme, des délibérations du conseil municipal accordant la location de terrains communaux au maire ou à un conseiller municipal, sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal. Cela risque à terme de provoquer la démission de leurs mandats électifs des exploitants agricoles dans les communes rurales de moins de 3 500 habitants où les prétendants ne sont plus légion.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/06/1996
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire observer à l'honorable parlementaire, que l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts n'édicte pas une incompatibilité générale entre la profession d'exploitant agricole et l'exercice de fonctions électives. Certes, la location de terrains agricoles ne figure pas parmi les dérogations prévues par l'article précité au profit des élus des communes comptant 3 500 habitants au plus. Toutefois, il importe en droit de déterminer si l'élu qui envisage d'avoir des rapports d'intérêts avec la collectivité qu'il représente, dispose d'un pouvoir d'administration et de surveillance des affaires de celle-ci. Un maire ne peut avoir aucun rapport d'intérêts avec sa commune. En revanche, les adjoints et les conseillers municipaux, dès lors qu'ils n'ont pas reçu de délégations de pouvoirs dans le domaine concernant l'affaire qui les intéresse, ne sont pas visés par l'interdiction légale. Il importe bien entendu, qu'ils ne participent pas à la délibération qui les intéresse. Par conséquent, un élu peut exercer sa profession d'exploitant agricole et son mandat électif, dès lors qu'il respecte les règles rappelées plus haut.
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