Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 18/01/1996

M. Georges Mouly rappelle à M. le ministre du travail et des affaires sociales la question posée à son prédécesseur (JO Sénat no 12166 du 21 septembre 1995) par laquelle il lui demandait si, concernant les conditions d'attribution pour adultes handicapés aux personnes qui ont atteint l'âge de la retraite, l'aptitude à occuper un emploi normal doit être jugée sans limite d'âge ou si, au contraire, il n'y a plus lieu à statuer, de ce point de vue, dès lors qu'une personne atteinte par la limite d'âge est en situation de retraité.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 23/05/1996

Réponse. - Il convient tout d'abord de souligner que les personnes handicapées ayant atteint l'âge de la retraite doivent faire valoir prioritairement leurs droits aux prestations de vieillesse auxquelles elles peuvent prétendre, qu'il s'agisse de prestations contributives ou non contributives, telles celles servies par le fonds de solidarité vieillesse. En effet, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est subsidiaire à tout autre avantage d'invalidité, de vieillesse ou de rente d'accident du travail. Ce n'est que lorsque le montant de l'avantage servi est inférieur au montant de l'AAH qu'une différentielle d'AAH peut compléter les ressources de l'assuré jusqu'à concurrence du montant de l'AAH. Toutefois, le droit à cette différentielle ne peut être ouvert qu'à la condition que l'intéressé réponde aux autres critères présidant à l'attribution de l'AAH. C'est ainsi que, si le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi de recours émanant de personnes de plus de soixante ans, il ne peut que se prononcer sur le plan médical en fonction du handicap présenté par les intéressés, et non en fonction de leur âge.

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