Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 18/01/1996

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur la situaion des entreprises sous-traitantes. Afin de ne pas précariser les entreprises sous traitantes, il lui demande s'il envisage d'imposer aux titulaires de marchés, une garantie financière des sommes dues aux sous-traitants, soit par une obligation d'assurance, soit par une caution bancaire ou tout autre moyen approprié.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 23/05/1996

Réponse. - Les relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants sont actuellement régies par la loi no 75-1334 modifiée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Cette loi a créé les deux procédures suivantes : d'une part, le paiement direct qui s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics ; d'autre part, l'action directe qui concerne les autres marchés. Ces procédures ont pour objectif de protéger le sous-traitant par l'instauration d'un lien direct entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant. Le sous-traitant et ses conditions de paiement doivent avoir été agréés préalablement par le maître d'ouvrage. Dès lors qu'il a obtenu cet agrément, le sous-traitant peut être payé par le maître d'ouvrage pour la part de marché dont il assure l'exécution en cas de défaillance de son donneur d'ordres (l'entrepreneur principal). S'agissant du paiement direct, la procédure d'acceptation et d'agrément par la collectivité publique permettra notamment à l'administration de procéder au règlement des sommes dues au sous-traitant. Dès lors que l'administration contractante a accepté et agréé le sous-traitant, la possibilité d'octroi d'avances et d'acomptes ainsi que les dispositions relatives aux intérêts moratoires s'appliquent en faveur des sous-traitants. Par ailleurs, les sous-traitants sont éligibles à la procédure de préfinancement de marchés publics gérée par le CEPME. S'agissant de l'action directe, l'entrepreneur principal a la possibilité de céder à sa banque l'ensemble des créances résultant de ce marché et, dans cette hypothèse, a l'obligation de fournir préalablement un cautionnement garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant au titre des travaux qu'il aura exécutés. Les garanties financières offertes au sous-traitant en application de ce dispositif supposent que l'entrepreneur principal révèle l'existence d'un contrat de sous-traitance. Lorsque tel n'est pas le cas, les difficultés financières de l'entreprise principale ayant cédé irrégulièrement des créances correspondant à des travaux sous-traités sont susceptibles d'induire une concurrence entre les droits du banquier cessionnaire des créances considérées et les droits du sous-traitant titulaire du droit spécifique de l'action directe à l'encontre du maître d'ouvrage. Dans cette hypothèse, la jurisprudence apparaît assez fortement protectrice envers les sous-traitants puisqu'elle fait prévaloir systématiquement l'action directe du sous-traitant en paiement contre le maître de l'ouvrage au motif que la cession irrégulière de la créance est inopposable au sous-traitant, même occulte. Par ailleurs, la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises a amélioré les dispositions concernant les garanties de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants. Dans son article 5 qui modifie l'article 1799 du code civil, il est institué une garantie de paiement par le maître d'ouvrage au sous-traitant pour les marchés de travaux privés supérieurs à un seuil fixé par le décret no 94-999 du 18 novembre 1994 à 100 000 francs. Cette garantie de paiement s'applique dans le cas suivant : lorsque l'opération est financée par un emprunt demandé par le maître d'ouvrage, les versements sont effectués directement sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître d'ouvrage par l'établissement de crédit au profit du sous-traitant ou de son mandataire. En dehors de ces dispositifs de protection existent des techniques facultatives pour la couverture du risque client dans le cadre des marchés privés de sous-traitance. Ces techniques sont, d'une part, l'affacturage, d'autre part, l'assurance-crédit : l'affacturage est une cession de créances d'un fournisseur vers un établissement financier. Cet établissement financier assume, moyennant le versement d'une commission, tout ou partie de la chaîne de traitement des créances, depuis l'émission jusqu'à leurs financements ; à la différence des sociétés d'affacturage qui peuvent consentir des financements à court terme, l'assurance-crédit couvre le risque de défaillance en assurant le risque d'impayé et en offrant un service de recouvrement. Ainsi les techniques de l'affacturage et de l'assurance-crédit peuvent-elles se révéler particulièrement adaptées aux besoins spécifiques des entreprises sous-traitantes en accroissant leur maîtrise du risque client. Il existe donc actuellement des dispositifs permettant de garantir le paiement des sous-traitants. La proposition a retenu l'attention de mes services qui continueront à examiner et à rechercher les moyens de les renforcer. ; de protection existent des techniques facultatives pour la couverture du risque client dans le cadre des marchés privés de sous-traitance. Ces techniques sont, d'une part, l'affacturage, d'autre part, l'assurance-crédit : l'affacturage est une cession de créances d'un fournisseur vers un établissement financier. Cet établissement financier assume, moyennant le versement d'une commission, tout ou partie de la chaîne de traitement des créances, depuis l'émission jusqu'à leurs financements ; à la différence des sociétés d'affacturage qui peuvent consentir des financements à court terme, l'assurance-crédit couvre le risque de défaillance en assurant le risque d'impayé et en offrant un service de recouvrement. Ainsi les techniques de l'affacturage et de l'assurance-crédit peuvent-elles se révéler particulièrement adaptées aux besoins spécifiques des entreprises sous-traitantes en accroissant leur maîtrise du risque client. Il existe donc actuellement des dispositifs permettant de garantir le paiement des sous-traitants. La proposition a retenu l'attention de mes services qui continueront à examiner et à rechercher les moyens de les renforcer.

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