Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 18/01/1996
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêt rendu le 27 octobre 1995 par le Conseil d'Etat qui a estimé que les maires de Morsang-sur-Orge et Aix-en-Provence avaient pu, à bon droit, prendre des arrêtés municipaux, en 1991 et 1992, interdisant les spectacles de " lancer de nains " dans leur commune. Le Conseil d'Etat a considéré qu'un tel spectacle " par son objet même, porte atteinte à la dignité de la personne humaine ". En outre, il a estimé qu'il était dans le pouvoir de police du maire d'interdire des spectacles qui comportent une telle atteinte, car " la dignité humaine, entendue strictement, est une composante de l'ordre public ". Or, si les maires peuvent prendre toutes mesures pour prévenir une atteinte à cet ordre public, il faut rappeler que les maires précités avaient vu leurs arrêtés d'interdiction de spectacles annulés par les tribunaux administratifs de Versailles et de Marseille. Soulignant l'intérêt et l'importance de cet arrêt du Conseil d'Etat, il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de redéfinir et de préciser le pouvoir de police des maires qui sont, chaque jour davantage, confrontés à des décisions relatives à l'ordre public et ne sauraient être, de surcroît, confrontés constamment à la juridiction administrative.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/02/1996
Réponse. - D'abord consigné à l'article 97 de la loi du 25 avril 1884 sur l'organisation municipale, le texte de l'article L. 131-2 du code des communes fixant le domaine de la police municipale n'a pas donné lieu à des modifications importantes en plus de cent ans d'existence. Sa pérennité tient à son caractère général, qui répond aux exigences toujours changeantes du bon ordre, de la tranquilité, de la sécurité et de la salubrité publiques, c'est-à-dire aux préoccupations qui ne sont pas en tout ou partie circonscrites par une disposition de police spéciale. C'est pourquoi, les modifications susceptibles d'être apportées à cet article ne doivent être envisagées qu'avec circonspection, notamment dans un souci d'articulation du texte avec d'autres dispositions. C'est ainsi, par exemple, que le législateur (loi no 83-8 du 7 janvier 1983), constatant que les risques de pollution tombaient de plus en plus sous le coup de diverses dispositions de polices spéciales mais qu'aucune d'entre elles ne les appréhendait entièrement, a jugé nécessaire, afin de prévenir un désengagement total des maires vis-à-vis des risques en question, d'ajouter au texte de l'article L. 131-2, 6o du code des communes les termes : " les pollutions de toute nature ". Dans le même esprit, lorsqu'il est apparu indispensable de mettre fin à l'incertitude jurisprudentielle qui prévalait en ce qui concerne les pouvoirs de police du maire dans les eaux maritimes, le législateur (loi no 86-2 du 3 janvier 1986) a complété l'article L. 131-2 du code des communes par un alinéa réduisant les pouvoirs de police générale du maire à la terre ferme, et a introduit dans le même code un article L. 131-2-1 lui confiant, distincte de la police générale en mer, la police des baignades et des activités de plage jusqu'à une limite fixée à trois cents mètres à compter du rivage. En revanche, il ne paraît pas souhaitable de procéder à une modification de l'article L. 131-2 du code des communes lorsque, comme c'est le cas à propos de l'arrêt cité par la question écrite à laquelle il est répondu, le Conseil d'Etat précise la portée de l'article L. 131-2 du code des communes. En l'espèce, il convient de surcroît de relever que l'arrêt du Conseil d'Etat reconnaissant aux maires le droit d'interdire les spectacles de " lancers de nains " dans leur commune, au motif que " la dignité humaine est une composante de l'ordre public ", s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure. Enfin, on ne saurait dire que les maires ne disposaient pas d'informations fiables sur leurs pouvoirs en ce qui concerne les manifestations de " lancers de nains " puisque, par circulaire du 27 novembre 1991, le ministère de l'intérieur avait demandé aux préfets d'attirer l'attention des maires sur le droit d'interdire les manifestations de cette sorte sur la base de leurs pouvoirs de police générale.
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