Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 18/01/1996
M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'encadrement des sorties à la neige qui sont effectuées depuis plusieurs années par les écoles. Les jeunes, grâce aux enseignants mais aussi aux éducateurs sportifs (souvent employés par les offices de sports cantonaux), découvrent tôt les plaisirs de la montagne. Aujourd'hui, l'éducation nationale, rappelant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, ne permet pas à un éducateur sportif rémunéré de participer à ces sorties s'il ne possède pas un diplôme justifiant sa capacité professionnelle. En ski de fond, on trouve peu de titulaires du brevet, qui est très long à acquérir. Parallèlement, si l'on se réfère à la circulaire no 87-124 du 27 avril 1987, on constate que des parents, parce qu'ils sont bénévoles, peuvent encadrer les sorties dès lors qu'ils ont obtenu un agrément. Ne conviendrait-il pas, dès l'instant où l'on se trouve face à des activités de découverte, que l'intervenant justifie d'une expérience suffisante ? L'application de la loi indiquée ci-dessus remet en cause le fonctionnement de la plupart des associations sportives scolaires mais aussi d'associations gérant les centres de vacances, telles les pupilles d'école publique (PEP).
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 29/02/1996
Réponse. - Conformément à l'arrêté du 4 mai 1995 modifié du ministre de la jeunesse et des sports, pris en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, seuls les titulaires d'un brevet d'Etat de spécialité peuvent enseigner et encadrer contre rémunération des activités physiques et sportives " à risque ", telles que le ski. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions. Il n'appartient pas au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de déroger à la réglementation du ministère de la jeunesse et des sports, en particulier s'agissant de situations dans lesquelles la sécurité des élèves est en cause. En cas d'accident, quelles que soient les compétences des personnes concernées acquises par l'expérience, le défaut de qualification réglementairement reconnu serait de nature à engager la responsabilité de l'éducation nationale, ainsi que vraisemblablement celle de l'association ou de la collectivité locale qui les emploient. Il paraît donc nécessaire que les collectivités ou associations concernées orientent leurs efforts vers la formation de leurs personnels afin que ceux-ci puissent être titulaires des diplômes exigés pour enseigner les disciplines sportives.
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