Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 18/01/1996
M. Dominique Leclerc appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le taux de TVA des produits et du matériel destinés à l'analyse médicale. En effet, les laboratoires, dont l'activité exige l'achat de matériels et réactifs performants ainsi que les centres de transfusion sanguine (CTS) dans l'obligation de réaliser sur chaque don de sang une série d'examens, sont soumis à une TVA de 20,6 p. 100. Une diminution de la TVA, effectuée sur des produits destinés à des analyses remboursées par la sécurité sociale à un taux fixé par la nomenclature des actes de biologie concourrait à l'harmonisation de cette taxe au sein de la santé et à une baisse des dépenses des hôpitaux et CTS financés par l'Etat. Elle aiderait aussi certains laboratoires d'analyses médicales et l'industrie des produits de diagnostic in vitro (IVD). Aussi, il lui demande quelles dispositions sont envisagées afin de répondre à cette demande de la profession.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 25/04/1996
Réponse. - Dans le domaine pharmaceutique, la directive européenne no 92-77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA n'autorise les Etats membres à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée qu'aux produits utilisés pour les soins, à titre curatif ou préventif, des maladies, c'est-à-dire aux médicaments définis comme tels par les autorités nationales chargées de la santé. Or les réactifs et matériels utilisés par les laboratoires d'analyses médicales ne sont pas des médicaments au sens de l'article L. 511 du code de la santé publique. Dès lors, l'application du taux réduit à ces biens, qui serait contraire aux engagements communautaires de la France, ne peut être envisagée. Il en est a fortiori de même pour l'application de taux de 2,10 p. 100 à ces produits. En effet, la directive précitée ne permet pas l'application du taux de TVA inférieurs à 5 p. 100 mais autorise seulement les Etats membres, pendant une période transitoire, à maintenir un taux inférieur au minimum de 5 p. 100 pour les biens et services qui étaient soumis à ce taux avant le 1er janvier 1991.
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