Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 11/01/1996

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les termes des articles 19 et 38 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale qui indiquent que la présidence des commissions administratives paritaires siégeant en tant que conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours de la fonction publique territoriale est désormais assurée non plus par un magistrat judiciaire en activité ou honoraire, mais par un magistrat administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline. Aux termes de la circulaire INT B 9500052 C du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en date du 13 février 1995, les dispositions de la loi du 27 décembre 1994 confiant la présidence des conseils de discipline à un magistrat de l'ordre administratif en activité ou honoraire, ne sont pas d'application immédiate car elles nécessitent l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat qui précisera dans quelles conditions un président de tribunal administratif peut désigner un magistrat honoraire ou un magistrat en activité n'appartenant pas à sa juridiction. D'autre part, aux termes de la note SJ 95 013 AB 1 du ministère de la justice en date du 1er février 1995, il apparaît au ministre que les nouvelles dispositions ne peuvent être considérées comme immédiatement applicables, dès lors que des mesures d'ordre réglementaire sont nécessaires. Dans l'attente du décret d'application, il indique que les magistrats de l'ordre judiciaire doivent en conséquence continuer d'assurer la présidence des conseils de discipline et demande de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer le respect de ces prescriptions. Il s'avère que dans certains départements comme celui de la Haute-Vienne les magistrats de l'ordre judiciaire qui présidaient les conseils de discipline ne se considèrent plus comme président des instances disciplinaires, estimant que les articles 19 et 38 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 étaient d'application immédiate. Il souhaiterait connaître les raisons qui empêchent la parution du décret en question sachant que les conseils de discipline ne peuvent plus fonctionner ce qui prive les fonctionnaires territoriaux de garanties fondamentales qu'offre le statut de la fonction publique à leur égard.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/10/1996

Réponse. - Les articles 19 et 38 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, qui sont venus modifier les articles 31 et 90 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, rendent effectivement nécessaire l'intervention d'un décret d'application. Ce texte, qui a été soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ainsi qu'à celui du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, vient d'être examiné par le Conseil d'Etat et sera prochainement publié. Durant la période de concertation nécessaire à l'établissement des nouvelles modalités liées au transfert de la présidence des conseils de discipline des magistrats de l'ordre judiciaire à ceux de l'ordre administratif, le garde des sceaux, ministre de la justice, a effectivement donné des instructions afin que la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux puisse se dérouler normalement. Il a été procédé au rappel de ces instructions en tant que nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, les conseils de discipline n'ont pas connu d'interruption préjudiciable aux garanties fondamentales des fonctionnaires territoriaux.

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