Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/01/1996

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant les lacunes juridiques en matière de protection des gisements paléontologiques. Les extractions illégales ne font, à l'heure actuelle et ce, faute de réglementation adéquate, pas l'objet de poursuites. Les scientifiques s'inquiètent à juste titre de cette dilapidation effrénée du patrimoine. Tous les fossiles volés échapperont à des investigations techniques dignes de ce nom, de plus le prix de ces pièces de " collection " est tel que les musées nationaux ne peuvent plus rivaliser avec les collectionneurs privés lors des ventes. Il demande si une telle lacune sera rapidement comblée par des textes appropriés.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/07/1996

Réponse. - Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que, d'après les éléments qui sont en sa possession, les atteintes aux gisements paléontologiques constitutives d'infractions pénales ne sont que trop rarement dénoncées aux parquets, qui manquent ainsi d'informations en vue d'exercer l'action publique. Aussi, hormis les infractions de fouilles archéologiques exécutées sans autorisation (35 condamnations en 1993, art. 20 de la loi du 27 septembre 1941) et les quelques condamnations pour infractions à la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, les statistiques du ministère de la justice n'ont à ce jour enregistré aucune condamnation dans le domaine qui préoccupe l'auteur de la question. Pourtant, ce constat n'est pas lié à l'absence de textes répressifs. En effet, outre les délits issus de deux lois précitées qui sanctionnent les atteintes aux sites naturels classés, aux biens classés ou aux découvertes archéologiques, deux autres dispositions récentes ont été adoptées dans le cadre de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. La première a pour objet de protéger les sites fossilifères, en sanctionnant " la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites " (art. L. 211-1, 4°du code rural). La seconde interdit la destruction ou l'altération des sites minéralogiques importants pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme, réglemente l'accès à ces sites ainsi que le prélèvement de tout objet minéral (art. 92 de la loi susvisée). En application de ces deux dispositions, le ministère de l'environnement a mis en place un groupe de travail chargé d'étudier un programme de protection et de proposer des mesures concrètes d'application. Afin de faire produire tous leurs effets à ces textes, il conviendrait que toute information révélant la commission de l'une de ces infractions soit systématiquement communiquée au parquet compétent. Les services de la chancellerie demeurent, en outre, à la disposition de l'honorable parlementaire pour traiter, dans les limites de leurs compétences, les situations particulières qu'il voudrait bien leur signaler et étudier, à partir de ces cas et en étroite liaison avec le ministère de la culture et le ministère de l'environnement, les solutions propres à endiguer un phénomène préoccupant de dilapidation d'un patrimoine précieux pour la science et l'histoire.

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Erratum : JO du 22/08/1996 p.2180

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