Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 11/01/1996

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le Premier ministre sur le projet de loi portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international pour le Rwanda. D'après l'article 2 du projet de loi, un risque de confusion est possible pour le juge français confronté à des définitions différentes dans les termes et les périodes couvertes, en particulier pour les incriminations de génocide. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour que la France coopère sans aucune restriction à la répression internationale des crimes commis au Rwanda et dans les pays voisins.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 29/08/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi no 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française à la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international pour le Rwanda permet aux juridictions françaises de coopérer sans aucune restriction à la répression internationale des crimes commis au Rwanda et dans les pays voisins. En effet, cette loi ne renvoie pas au droit interne pour la définition des crimes et délits susceptibles d'être jugés par le tribunal international pour le Rwanda, mais au seul statut de ce tribunal. Le législateur répond ainsi à l'inquiétude de certaines associations qui s'étaient demandé si l'exigence de la double incrimination, bien qu'elle soit traditionnelle en droit international, n'était pas de nature à paralyser la coopération des juridictions françaises pour les faits commis avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal intervenue le 1er mars 1994, dans la mesure où ce n'est qu'à partir de cette date que notre droit a incriminé de façon spécifique le génocide et les autres crimes contre l'humanité. Le garde des sceaux tient toutefois à rappeler que cette exigence ne soulevait en réalité aucune difficulté d'application, les agissements visés par le statut du tribunal international, compte tenu de leur nature et de leur gravité, ayant toujours constitué des infractions en droit français. Le principe de la double incrimination n'entraînait donc aucun affaiblissement de la répression, pas plus qu'il ne limitait l'efficacité de la coopération des juridictions françaises. Comme l'indique la circulaire du 22 juillet 1996 commentant la loi du 22 mai 1996, sa suppression a donc pour seul objet de faire disparaître toute ambiguïté, en réaffirmant le caractère expressif et symbolique de la loi pénale, qui présente une importance particulière lorsque celle-ci a trait à des crimes de cette nature.

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