Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 04/01/1996
M. Serge Mathieu demande à M. le ministre délégué aux affaires européennes de lui préciser les conditions dans lesquelles sont mises en application les articles 40 et 41 de la convention de l'accord de Schengen relatifs aux conditions des contrôles sur les personnes aux frontières.
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 18/07/1996
Réponse. - 1o L'honorable parlementaire a demandé au ministre délégué aux affaires européennes de lui préciser les conditions d'application des articles 40 et 41 de la convention de Schengen qui concernent respectivement le droit d'observation et le droit de poursuite ; 2o les conditions et les modalités de mise en oeuvre des dispositions de ces articles sont précisées dans la circulaire du 23 juin 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice, parue au Journal officiel le 1er juillet 1995 ; 3o s'agissant du droit d'observation, l'article 40 permet aux agents de l'une des parties contractantes qui observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à une infraction, de continuer cette observation sur le territoire d'une autre partie contractante. S'agissant de la question du droit d'observation exercé en France par des agents étrangers, deux hypothèses sont envisagées selon le degré d'urgence des actes devant être accomplis. En l'absence d'urgence, l'observation n'est possible qu'avec l'autorisation du ministère de la justice, transmise par la direction centrale de la police judiciaire. Elle peut porter sur les infractions susceptibles de donner lieu à extradition et être assortie de conditions consistant notamment dans l'obligation pour les agents étrangers d'être accompagnés par des officiers ou agents de police judiciaire français. Elle peut à tout moment être confiée aux agents de la partie sur le territoire de laquelle elle est effectuée. En cas de particulière urgence, et pour certaines infractions limitativement énumérées, l'observation peut être exercée sans autorisation préalable. Le franchissement de la frontière doit toutefois être immédiatement porté à la connaissance de la direction centrale de la police judiciaire. Une demande d'entraide judiciaire devra par ailleurs être transmise sans délai au ministère de la Justice. Enfin, l'observation devra être arrêtée dès que la partie contractante sur le territoire de laquelle elle se déroule le demande, ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière. Les modalités d'exercice du droit d'observation sont définies par les paragraphes 3 et 4 de l'article 40 de la convention auxquels la circulaire renvoie. Sont toutefois précisés les actes susceptibles d'être accomplis par les agents étrangers ainsi que ceux qui leur sont interdits ; 4o s'agissant du droit de poursuite, l'article 41 permet aux agents d'une partie contractante de poursuivre sur le territoire d'un autre état (uniquement par les frontières terrestres) une personne qui vient de commettre une infraction flagrante sur leur territoire ou qui, se trouvant en détention, s'est évadée. Outre l'évasion prévue par les articles 434-27, 434-28 et 434-29 du code pénal, l'ensemble des infractions permettant l'observation transfrontalière sans autorisation préalable ainsi que le délit de fuite à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures, que réprime l'article 434-10, alinéa 2 du code pénal, peuvent donner lieu à poursuite. La définition de la flagrance est celle qui figure à l'article 53 du code de procédure pénale. Par ailleurs, ne sont concernés, s'agissant des poursuites susceptibles d'être exercées sur notre territoire, que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et le Luxembourg. Elles sont limitées à 10 kilomètres à partir de la frontière commune pour les agents de ces deux derniers Etats, et sans limitation dans l'espace pour les agents belges et allemands. En pratique, le procureur de la République territorialement compétent doit être informé de la poursuite au plus tard au moment du franchissement de la frontière par les agents étrangers. Cette information, qui est effectuée par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, permet au magistrat d'exercer son contrôle sur les conditions et les modalités d'exercice de la poursuite : il peut s'opposer à sa continuation, ou l'autoriser et décider soit de faire accompagner les agents poursuivants par des officiers de police judiciaire, soit de faire continuer la poursuite par ces derniers. Les agents étrangers ne disposent pas du droit d'interpellation. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 41 de la convention, ils peuvent demander aux autorités localement compétentes d'appréhender la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation. ; doit être informé de la poursuite au plus tard au moment du franchissement de la frontière par les agents étrangers. Cette information, qui est effectuée par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, permet au magistrat d'exercer son contrôle sur les conditions et les modalités d'exercice de la poursuite : il peut s'opposer à sa continuation, ou l'autoriser et décider soit de faire accompagner les agents poursuivants par des officiers de police judiciaire, soit de faire continuer la poursuite par ces derniers. Les agents étrangers ne disposent pas du droit d'interpellation. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 41 de la convention, ils peuvent demander aux autorités localement compétentes d'appréhender la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.
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