Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 31/01/1996

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les récentes décisions préfectorales, notamment dans le Vaucluse, de recours systématique à la procédure définie par l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme. Celle-ci donne la possibilité aux services de l'Etat de déterminer, après consultation des services intéressés, enquête publique et avis des conseils municipaux, un périmètre de zone inondable à l'intérieur duquel la construction pourra être interdite, aboutissant en fait, de plus en plus, à une interdiction totale de construire dans toutes les zones soumises au risque. Cet outil ne lui semble pas adapté aux objectifs d'une politique de prévention des inondations cohérente. Une telle mesure ne semble en effet pas très réaliste si l'on tient compte des caractéristiques propres aux divers types de crues. Il conviendrait de distinguer le risque émanant des crues fluviales et celui provenant des zones pentues des rivières domaniales torrentielles, telles qu'on en trouve dans notre Midi méditerranéen. L'histoire récente démontre - pour ces dernières, la tragédie de Vaison-la-Romaine en est un exemple -, qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures de prohibition rigoureuses, y compris dans des endroits où le risque de crue est très faible, puisqu'il existe un danger certain pour la vie humaine. Les premières, en revanche, ne posent que très exceptionnellement des problèmes de sécurité pour les personnes car elles surviennent progressivement et touchent des populations traditionnellement habituées à subir des inondations et organisées en conséquence. Dès lors, l'application rigoureuse de l'article précité du code de l'urbanisme conduit à un gel total d'étendue considérable le long des fleuves et rivières, comme par exemple les îles Piot et de la Barthelasse, pourtant véritable poumon de la ville d'Avignon de 650 hectares ; et pire encore, comme la commune de Lamotte-du-Rhône, où l'intégralité du territoire communal est frappée par l'application du R. 111-3 et où la construction est désormais totalement interdite. Les conséquences sont bien connues : désertification, problèmes humains insurmontables avec spoliation des propriétés qui deviennent invendables. En définitive, la question est de savoir si, après une période pendant laquelle on a autorisé des constructions dans ces zones inondables en se contentant d'adaptations des règles des POS (seuil habitable hors eau, fondation spéciale), l'on n'assiste pas aujourd'hui, par l'application rigoureuse du R. 111-3, à un retour en arrière excessif se traduisant par des décisions mal adaptées. Aussi, dans le cadre de la préparation des dispositions législatives relatives aux plans de prévention des risques (PPR), il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que des instructions soient données aux services afin d'assouplir les dispositifs existant actuellement, dans le cadre du R. 111-3, et ainsi d'aboutir à une appréciation pragmatique permettant d'éviter une application rigide inadaptée aux spécificités de certaines situations locales.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 07/02/1996

Réponse apportée en séance publique le 06/02/1996

Le texte de cette réponse n'est pas disponible en format numérique.

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