Question de M. TRUCY François (Var - RI) publiée le 28/12/1995

M. François Trucy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les garanties d'emprunt accordées par certaines communes siège de caisse de Crédit municipal à cet établissement public communal de crédit et d'aide sociale. Il lui rappelle à cet égard qu'à l'occasion de l'examen de la loi no 92-518 du 15 juin 1992 le secrétaire d'Etat aux collectivités locales avait indiqué que les garanties accordées par les communes sur les emprunts des caisses de Crédit municipal ne seraient pas prises en compte pour les calculs de ratios prévus par l'article 6 de la loi du 2 mars 1982. Il lui expose que si les communes doivent rester libres d'accorder ou non une telle garantie, il conviendrait de réaffirmer le principe précédemment évoqué. Il lui demande en conséquence de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la liberté de choix des communes en excluant définitivement du champ d'application de la loi du 2 mars 1982 les garanties accordées aux caisses de Crédit municipal.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/05/1996

Réponse. - En application de l'article 6-I de la loi du 2 mars 1982, les communes peuvent, sous réserve du respect de ratios prudentiels, accorder leurs garanties aux emprunts contractés par les personnes de droit privé. Les caisses de crédit municipal étant des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, les dispositions ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables. Les communes ne sont donc pas soumises au respect des ratios prudentiels pour ce type de garanties d'emprunts contractés par des personnes publiques. Il convient toutefois de distinguer le champ d'application des ratios prudentiels de leur mode de calcul. En effet, dans le calcul du ratio budgétaire, l'ensemble des garanties accordées par les communes pour des emprunts contractés par des personnes de droit privé et de droit public doivent être prises en compte. Cette règle, posée jusqu'à présent par le décret no 88-366 du 18 avril 1988 est désormais prévue par l'article 20 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Je précise qu'une fois le plafond du ratio budgétaire atteint, seules se trouvent limitées les garanties d'emprunts pour lesquelles le ratio est applicable. Les garanties accordées vis-à-vis de personnes publiques, telles que les caisses de crédit municipal, peuvent continuer à être librement octroyées.

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