Question de M. de ROCCA SERRA Louis Ferdinand (Corse-du-Sud - RI) publiée le 28/12/1995
Dans le cadre de la délivrance de la carte nationale d'identité sécurisée et du passeport, il est désormais fait obligation aux mairies d'adresser aux services préfectoraux les originaux des pièces justificatives de l'état civil et du domicile du demandeur. Ces mesures qui participent d'une volonté de garantir les usagers contre tout risque de falsification mais aussi de lutter contre les faux documents, la fraude, l'usurpation d'identité, posent un problème de transmission notamment pour les communes rurales. En effet, il n'est pas toujours aisé de faire admettre ces dispositions aux administrés et d'autre part celles-ci semblent de nature à remettre en cause la légitimité du maire en tant qu'officier d'état civil. En conséquence, M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra demande à M. le ministre de l'intérieur s'il n'estime pas nécessaire d'apporter des assouplissements à cette procédure, et qui consisterait à transmettre la copie certifiée conforme de ces documents.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/03/1996
Réponse. - Pour la délivrance des cartes nationales d'identité ou des passeports, les mairies n'ont pas l'obligation de transmettre aux services préfectoraux les originaux de toutes les pièces se rapportant à l'état civil et au domicile du demandeur. En ce qui concerne l'extrait d'acte de naissance avec filiation demandé pour la délivrance des cartes nationales d'identité sécurisées ou, dans certains cas, pour le passeport, il convient de souligner que la pièce qualifiée d' " originale " n'est en réalité que la reproduction de l'acte fait par les services de la mairie à partir du registre des naissances. Il s'agit le plus souvent d'une photocopie, dite elle-même " originale ", qui est certifiée conforme par le maire avant d'être remise à l'intéressé. Lorsqu'ils ne sont pas photocopiés, les actes de l'état civil peuvent également être retranscrits manuscritement ou dactylographiquement, sur feuille vierge ou préimprimée. De la même manière, certaines mairies renseignent désormais par voie informatique les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil et à être ensuite reliées pour constituer les registres, et peuvent en délivrer duplicata grâce aux informations gardées en mémoire. Dans ces cas, le document établi est signé et revêtu du sceau de l'autorité compétente. Dans la mesure où, en vertu de l'article 194 de l'instruction générale relative à l'état civil, " il peut être délivré des copies de tous les actes de l'état civil ", rien ne s'oppose à ce que, dans le cadre des formalités susvisées, le maire transmette des copies certifiées conformes de ces actes. Pour les documents justificatifs du domicile (quittances de loyer, certificats d'imposition ou de non-imposition, factures de gaz ou d'électricité...), l'envoi de pièces originales par les mairies aux autorités préfectorales ne se justifie pas, les photocopies certifiées conformes de ces documents étant suffisantes. En effet, il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, de déposséder les demandeurs de carte nationale d'identité ou de passeport de ces pièces originales qui peuvent leur être utiles pour un autre usage. Il en est de même en ce qui concerne le livret de famille, pièce admise pour la délivrance de la carte nationale d'identité ou du passeport, et pour les documents d'identité avec photographie (passeport même périmé, permis de conduire, carte du combattant...) qui peuvent être réclamés aux demandeurs pour vérifier que les pièces d'état civil produites s'appliquent bien à eux. La procédure existante, qui répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire, n'a pas à ma connaissance soulevé de difficultés particulières justifiant une modification de celle-ci.
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