Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 28/12/1995

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences de l'application de l'article 43-1 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 sur les petits-enfants en cas de décès de l'allocataire. Ce cas de figure est relativement fréquent et soulève chaque fois des discussions. Il est paradoxal et douloureux que les petits-enfants, souvent dans une situation difficile, affectivement et économiquement, doivent supporter en plus le poids de ce remboursement alors que leurs oncles et tantes n'ont rien à payer. Il lui demande quelles sont les mesures législatives qu'il envisage de prendre afin de remédier à ce problème en substituant notamment dans l'article 43-1 aux mots " ses enfants " les mots " ses descendants ".

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Réponse du ministère : Travail publiée le 18/04/1996

Réponse. - Le recours sur la succession des bénéficiaires de l'aide sociale prévu à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale permet aux départements qui assurent les prises en charge d'aide sociale de récupérer les dépenses qu'ils engagent sur les biens laissés à leur décès par les bénéficiaires de l'aide sociale. L'article 43-I de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées a institué une dérogation à cette règle en supprimant la possibilité de recours des départements sur la succession des personnes handicapées bénéficiaires de l'aide sociale " lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ". Cette dérogation n'existe pas pour les petits-enfants, héritiers du handicapé bénéficiaire de l'aide sociale, pour lesquels la règle de droit commun doit s'appliquer sur la part de succession qui leur échoit. Il n'est pas souhaitable d'apporter à cette règle une modification législative, qui se traduirait par la suppression d'une source de recettes pour les collectivités départementales qui ont la charge de financer l'aide sociale aux personnes handicapées. En tout état de cause, il est loisible aux conseils généraux qui souhaiteraient supprimer cette possibilité de recours sur succession à l'égard des petits-enfants des personnes handicapées qu'ils prennent en charge, d'adopter cette mesure dans le règlement départemental d'aide sociale, en application de l'article 34 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, qui autorise le conseil général à adopter des conditions plus favorables que celles qui sont prévues par la législation de l'aide sociale, à condition que le département en assure la charge financière.

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