Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 28/12/1995
M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les nouvelles dispositions du code du travail en matière de sécurité des chantiers issues de la transposition d'une directive communautaire et sur ses conditions d'application. Les obligations de surveillance, traditionnellement à la charge de la direction du travail, incombent désormais aux collectivités locales et à leurs organismes publics, ce qui a pour effet d'alourdir la responsabilité pénale des personnes morales de droit public, d'obérer leurs finances par une augmentation sensible de leurs charges au moment précis où les budgets publics doivent impérativement tendre vers la modération pour ne pas accroître la pression fiscale ; enfin, elles compliquent le processus de conception des projets et la réalisation des opérations les plus simples. Les lois de décentralisation ayant institué une procédure de compensation obligatoire de tous les transferts, il souhaite savoir si l'Etat envisage la possibilité d'une compensation financière en faveur des nouveaux responsables précités.
- page 2420
Réponse du ministère : Travail publiée le 07/03/1996
Réponse. - Les nouvelles dispositions du code du travail en matière de sécurité sur les chantiers sont issues de la loi no 1418 en date du 31 décembre 1993 et ont été introduites dans le code du travail pour assurer la transposition de la directive CEE du conseil 92 57 du 24 juin 1992, dite directive " chantiers temporaires ou mobiles ". Cette directive vise notamment à renforcer la coordination sur les chantiers en confiant à un spécialiste, le coordonnateur, le soin de régler les problèmes liés à la co-activité sur les chantiers du BTP. La directive européenne dont il s'agit ne fait donc aucune différence de traitement entre les chantiers où la maîtrise d'ouvrage est publique et ceux où celle-ci est privée. Il ne s'agit donc nullement de transférer aux collectivités territoriales une mission d'inspection du travail qui ressortit à la seule compétence de l'Etat qui n'entend pas la transférer, mais de donner à la prévention dans le secteur du BTP - secteur à haut risque - une nouvelle impulsion. Cette fonction de coordination pourra être remplie soit par un agent du maître d'ouvrage lui-même, soit par le maître d'oeuvre, soit par un coordonnateur spécialiste. Dans tous les cas, le coordonnateur assumera ses fonctions sous la responsabilité du maître d'ouvrage qui devra le doter de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions. Au bout d'un an de mise en application du dispositif sur des chantiers de moyenne importance, une première évaluation de la charge financière inhérente à la coordination se chiffre à 1 p. 100 environ du montant des opérations. Cela n'est certes pas négligeable, mais devrait se traduire - à terme - par une baisse appréciable des accidents du travail liés à la co-activité dans cette branche d'activités - et donc de la cotisation accidents du travail - qui profitera aux investisseurs publics et privés. En effet, cette cotisation que paient les entreprises représente aujourd'hui encore une part importante des charges sociales qui pèsent sur le niveau général des prix des travaux de bâtiment ou de génie civil.
- page 538
Page mise à jour le