Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 28/12/1995

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'étendue des mesures pouvant être prises à l'égard d'un mineur placé au titre de l'aide sociale à l'enfance. Il souhaiterait connaître, notamment lorsqu'une opération chirurgicale est nécessaire, en cas d'urgence ou non, l'autorité - le président du conseil général au titre du département gardien de l'enfant, le juge des enfants ou encore le ministère public au titre de l'article 375 et suivants du code civil - habilitée à décider du principe de celle-ci, dans l'hypothèse où les parents, toujours titulaires de l'autorité parentale, refusent leur consentement ou, interpellés, ne répondent pas.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 18/07/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque la question de la prise en charge médicale des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance et demande, en particulier, selon quelles modalités l'autorisation d'opérer un enfant peut être obtenue, en cas de refus ou de silence des parents de ce dernier. La réponse à ces questions découle de l'application combinée des dispositions relatives à l'autorité parentale, prévues par le code civil, des règles de fonctionnement des établissements de soins, édictées par le code de la santé publique, ainsi que du principe de la compétence du président du conseil général en tant que responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, énoncé par le code de la famille et de l'aide sociale. Ainsi, lorsque l'état médical du mineur nécessite une intervention chirurgicale, la personne ou l'autorité habilitée à donner l'autorisation d'opérer l'enfant varie en fonction de la situation juridique de ce dernier à l'égard de son représentant légal, c'est-à-dire de la (les) personne(s) ou de l'autorité titulaire de l'autorité parentale. S'agissant d'un mineur confié par ses parents, titulaires de l'autorité parentale, au service de l'aide sociale à l'enfance, l'opération de l'enfant ne peut être pratiquée qu'avec une autorisation écrite de ceux-ci. Toutefois, le décret no 74-27 du 14 janvier 1974, relatif aux règles de fonctionnement des établissements de soins, repris dans le code de la santé publique, prévoit que l'hôpital peut demander au représentant légal du mineur, donc le cas échéant à ses parents, une autorisation d'opération de l'enfant dès son admission dans l'établissement de soins, s'il apparaît qu'en cas de besoin cet accord ne pourrait être obtenu en temps utile notamment du fait de l'éloignement des parents. Il convient donc de souligner, qu'à l'exception d'une situation d'urgence médicalement constatée, aucune intervention chirurgicale ne peut avoir lieu sans le consentement des parents dès lors qu'ils demeurent titulaires de l'autorité parentale, bien que l'enfant soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Cependant, si le médecin responsable du service estime que la santé ou/et l'intégrité corporelle du mineur se trouvent compromises par le refus des parents d'autoriser l'opération, il peut saisir le ministère public afin de demander la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative permettant de prodiguer à l'enfant les soins que son état nécessite. Le consentement des parents se révèle donc déterminant dans le choix d'une thérapie pour leur enfant, l'expression de ce consentement trouvant néanmoins une limite dès lors qu'elle serait de nature à mettre en péril la santé du mineur.

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