Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 21/12/1995

M. Paul Raoult attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'intégration d'équipements publics dans le domaine public communal. Lorsqu'une commune a délégué ses compétences (eau et assainissement par exemple) à un établissement public de coopération intercommunale, celle-ci peut de sa propre autorité décider, à la demande de particuliers, de classer dans son domaine après enquête publique les réseaux implantés dans les voies concernées. Ces réseaux peuvent s'avérer non conformes à leur destination, alors même que la commune ne peut exercer la compétence précisée. Il lui demande de lui préciser si l'établissement public peut mener sa propre enquête publique et n'est pas lié par la décision de la commune.

- page 2374


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/04/1996

Réponse. - Les communes peuvent disposer de la faculté de classer, dans leur domaine public et sans indemnité, les voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans des ensembles d'habitations, par le recours à la procédure dite de " transfert d'office " prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. Ce transfert vaut généralement classement simultané, dans le domaine public routier communal, des équipements implantés dans le sous-sol des voies et notamment les réseaux d'eau et d'assainissement. Cette procédure ne peut pas être engagée par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Lorsqu'une commune a délégué ses compétences en matière d'eau et d'assainissement à un EPCI, les conditions de transfert de biens mobiliers et immobiliers liés à l'exercice de ses compétences et au profit de cette structure de coopération intercommunale diffèrent selon la nature de l'EPCI créé. En l'absence d'éléments plus circonstanciés permettant d'apprécier la nature de la structure évoquée par l'honorable parlementaire, il peut être indiqué que, à l'issue de la procédure sus désignée, les biens font partie du domaine public de la commune et, dès lors, les équipements précités peuvent, le cas échéant, soit être affectés de plein droit à l'établissement public, s'il s'agit de communautés urbaines ou de communautés de villes et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des attributions de la communauté, soit faire l'objet, par convention, d'un transfert de propriété sans indemnité s'il s'agit de syndicats d'agglomération nouvelle, de communautés de communes, de districts ou de syndicats de communes. Ces biens peuvent également être affectés aux syndicats d'agglomération nouvelle, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences, sans qu'il soit nécessaire que ces structures deviennent propriétaires des équipements correspondants. Le transfert de ce type de biens n'est pas non plus obligatoire pour les communautés de communes, les districts ou les syndicats de communes pour lesquels ils peuvent faire l'objet d'une simple affectation, par laquelle le bien est mis à disposition, mais si un transfert effectif de propriété de la commune membre à la structure intercommunale est néanmoins envisagé, celui-ci doit être prévu dans les statuts. Enfin, il convient de préciser que les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances doivent être exécutés dans le respect, notamment, des dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies publiques, en application des articles L. 115, L. 141-10 et L. 141-11 et, le cas échéant, L. 141-12 du code de la voirie routière.

- page 1018

Page mise à jour le