Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 21/12/1995
M. Paul Girod attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les centres de traitement de l'alerte des services d'incendie et de secours. En effet, ces derniers reçoivent régulièrement des appels malveillants ; ils ont représenté, en 1994, dans le département de l'Aisne, 1,54 p. 100 de l'activité opérationnelle (454 sorties). La mise en place d'un système d'identification de l'appelant dans ces centres permet de confondre les auteurs de fausses alertes et le nouveau code pénal, dans son article 322-14, qualifie de délit le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours. Cependant, la circulaire du 14 mai 1993, dans son commentaire des dispositions législatives du nouveau code pénal, limite le champ d'incrimination de l'article 322-14 aux fausses alertes au feu ou à tout autre sinistre d'origine naturelle. Dans tous les autres cas, les auteurs de fausses alertes ne peuvent donc pas être condamnés. Pourtant, les services d'incendie et de secours interviennent également très souvent sur des opérations autres que des feux ou des sinistres d'origine naturelle, comme, par exemple, les accidents de circulation, du travail, de loisir ou les atteintes à l'environnement, pour lesquelles ils sont également victimes de fausses alertes. Aussi, il lui demande de bien vouloir expliquer cette interprétation et s'il ne serait pas alors possible d'envisager, pour permettre de lutter efficacement contre le phénomène, d'étendre le champ d'incrimination de l'article 322-14 à l'ensemble des fausses alertes de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/04/1996
Réponse. - Le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 322-14 du nouveau code pénal répriment en réalité deux infractions distinctes. Le premier alinéa de cet article sanctionne le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une détérioration, une dégradation ou une destruction dangereuse pour les personnes va ou a été commise. Il s'applique par exemple aux fausses alertes à l'attentat. Mais il sanctionne également l'auteur d'un coup de téléphone anonyme qui ferait faussement état de l'existence d'un incendie criminel. Le second alinéa de l'article 322-14 réprime le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer d'inutiles secours. Cette disposition s'applique donc non seulement aux fausses alertes au feu, mais aussi à tous les autres sinistres, y compris ceux qui ne sont pas d'origine naturelle, comme par exemple les accidents de circulation, du travail, de loisir ou les atteintes à l'environnement, dès lors que l'importance alléguée du sinistre est de nature à provoquer l'intervention de secours, même si aucun service de secours ne s'est effectivement déplacé. L'article 322-14 du code pénal répond donc au souci exprimé par l'honorable parlementaire.
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