Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 14/12/1995
M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le problème de la répartition des charges d'investissement et de fonctionnement des installations annexes des lycées. Il s'agit par exemple des installations sportives d'un lycée, construites et entretenues par un syndicat intercommunal. Dans ce cas, les frais sont supportés par le syndicat, c'est-à-dire par les seules communes membres du syndicat dont les élèves fréquentent le lycée. Or, des élèves d'autres communes peuvent être affectés dans ce lycée : contrairement à ce qui se passe pour les collèges, les syndicats intercommunaux n'ont aucun moyen juridique de faire participer financièrement ces communes. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend adopter pour combler ce vide juridique et suggère que des dispositions réglementaires semblables à celles déjà adoptées pour les collèges soient prises dans le but de faire participer en toute équité les communes non adhérentes aux charges d'investissement et de fonctionnement des installations annexes des lycées qui accueillent leurs élèves.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/03/1997
Réponse. - L'éducation physique et sportive est une discipline à part entière qui nécessite des équipements adaptés au même titre que les disciplines scientifiques. Néanmoins, la circulaire du 9 mars 1992 précise que " la loi n'impose pas à la collectivité compétente en matière d'établissement scolaire de réaliser elle-même les équipements sportifs devant être utilisés par les élèves. En revanche, cette collectivité devra s'assurer que l'éducation physique et sportive pourra dans tous les cas être dispensée aux élèves dans les conditions requises pour cet enseignement ". Il s'agit alors pour les différentes collectivités de rechercher une meilleure utilisation des équipements existants et d'éviter ainsi l'engagement d'investissements très lourds pour une utilisation relativement limitée. C'est pourquoi la circulaire citée recommande qu'un accord soit recherché pour un équipement sportif entre la collectivité de rattachement de l'établissement et la collectivité publique, voire la personne privée, à laquelle appartient cet équipement. Par ailleurs, il convient de noter que la loi no 90-586 du 4 juillet 1990, en modifiant et complétant les articles 15, 15-1 et 15-3 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, a prévu une extinction progressive de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement. Alors même que, à ce jour, les communes qui envoient des élèves dans un lycée d'une autre commune ne participent pas aux dépenses d'investissement ou de fonctionnement de ces établissements et que la participation de celles-ci aux dépenses des collèges est en voie d'extinction, il ne semble pas opportun d'instaurer de nouvelles dispositions visant à créer une participation de communes ou de groupements de communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des installations sportives des lycées.
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