Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 14/12/1995

M. René Rouquet demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales son interprétation quant à la réglementation applicable aux maisons de retraite publiques autonomes régies par la loi no 75-535 du 30 juin 1975, en matière de contrôle de légalité. En effet, la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 n'a entendu soumettre à approbation que les délibérations des conseils d'administration des seuls établissements publics nationaux sociaux et médico-sociaux. Dans le cas contraire, il ne devrait donc y avoir qu'un contrôle de légalité exercé par le préfet, éventuellement par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Par ailleurs, certains départements semblent vouloir exercer une tutelle sur les actes des conseils d'administration des établissements publics. Il semblerait que ce contrôle a priori ne soit pas prévu par la loi ou les dispositions réglementaires et qu'il y ait confusion avec le rôle d'autorité de tarification. Il lui demande s'il envisage de " toiletter " les dispositions réglementaires en vigueur, dont certaines datent de 1958 et qui n'ont pas intégré les modifications intervenues du fait de la décentralisation, à l'exemple de la question du prix de journée hébergement fixé par le préfet ou de la transformation des commissions administratives en conseils d'administration.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 20/06/1996

Réponse. - En application des lois de décentralisation, la tutelle a priori sur les établissements publics des collectivités locales a été remplacée par le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire de droit commun, mais aussi par le mécanisme de l'approbation de certains actes limitativement énumérés par la loi. Ainsi, les articles 26-1 et 26-2 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales prévoit la liste limitative des actes des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui, lorsqu'ils ont une incidence sur les financements engagés par les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale en faveur desdits établissements, doivent être soumis à l'approbation soit du représentant de l'Etat, soit du président du conseil général, soit, conjointement de ces deux autorités. L'approbation tacite paraît être la forme retenue par ladite loi qui ne prévoit pas que la décision doive être expressément approuvée. Ces dispositions ont été introduites dans la loi susmentionnée du 30 juin 1975 par la loi no 86-17 du 6 janvier 1986, qui a tiré les conséquences sur la législation sanitaire et sociale des lois de décentralisation, non pour restaurer une quelconque tutelle sur les établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes créés par les collectivités locales, mais afin de concilier les principes de libre administration des collectivités locales et de leurs établissements, avec le pouvoir de tarification conféré aux autorités assurant le financement des établissements sociaux et médico-sociaux. En effet, l'acte tarifaire, qui intervient après que le budget primitif a été adopté par l'établissement, peut lui-même s'analyser comme un acte d'approbation, pris par l'autorité de financement. Par ailleurs, il convient de préciser que le rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur le bilan d'application de la loi susmentionnée du 30 juin 1975, remis récemment au ministre du travail et des affaires sociales, constituera un point d'appui pour la réflexion juridique engagée sur la réactualisation des dispositions légales et réglementaires dans le cadre desquelles évoluent les établissements sociaux et médico-sociaux. Il est observé à cet égard qu'au nombre des actes approuvés ne figurent pas le budget mais uniquement les prévisions de recettes et dépenses d'exploitation. Ainsi l'acte budgétaire (contenant lesdites prévisions) est-il exécutoire dans les conditions et selon les modalités de droit commun. Un budget rectificatif corrige ensuite ces prévisions selon les financement arrêtés par les autorités publiques en charge de la tarification (ou de la dotation) et de l'approbation.

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