Question de M. BRAYE Dominique (Yvelines - RPR) publiée le 07/12/1995
M. Dominique Braye appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la répartition de la compensation de la suppression de la franchise postale des maires en tant que représentants de l'Etat. En effet, la répartition de l'enveloppe de compensation, telle qu'elle est envisagée à l'article 21 du projet de loi de finances 1996, serait faite au prorata de la population des communes prise en compte au titre de 1995. Une répartition au prorata simple risque de défavoriser considérablement les communes les moins peuplées et déséquilibrer de façon importante leur budget déjà très fragile, les charges de frais d'envoi étant pour une grande part incompressibles et identiques quelle que soit la taille de la commune. Il lui demande donc selon quels critères cette répartition sera faite.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/02/1997
Réponse. - La loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a posé le principe d'une suppression des prestations de service public assurées par chaque exploitant, et de sa juste compensation. En application de cette disposition, le cahier des charges de La Poste a précisé que les prestations fournies par La Poste à l'Etat, ou sur la demande de l'Etat à tout bénéficiaire public ou privé, font normalement l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants, depuis le 1er janvier 1996. La franchise postale dont les maires bénéficiaient en tant que représentants de l'Etat, a donc cessé à la même date. Le Gouvernement a décidé de compenser aux communes la charge nouvelle qu'elles honorent à compter du 1er janvier 1996. Cette charge a été évaluée à 67,5 millions de francs par un rapport conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des postes et télécommunications. Cette évaluation prend en compte l'ensemble des attributions exercées par les maires au titre de leurs fonctions de représentant de l'Etat. Il s'agit de la tenue de l'état-civil, du concours apporté au ministère de la justice en qualité d'officier de police judiciaire, de l'organisation des élections, de la délivrance de documents (carte nationale d'identité, passeport, permis de construire pour les communes qui n'ont pas de plan d'occupation des sols approuvé...) ainsi que des concours apportés aux administrations de l'Etat. Les envois de courrier aux préfectures, sous-préfectures, services de l'équipement effectués au titre de ces fonctions ont été pris en compte pour l'évaluation du coût de la franchise postale. Ce montant de 67,5 millions de francs a été porté à 97,5 millions de francs par amendement du Gouvernement, lors de l'examen par le Parlement du projet de loi de finances initiale pour 1996. Les crédits correspondant à la compensation de cette charge ont été répartis entre les communes en fonction de leur nombre d'habitants et sont venus en abondement de la dotation forfaitaire de la DGF de chaque commune. Cette compensation évoluera à compter de 1997 comme la dotation forfaitaire des communes. Le législateur n'a pas jugé nécessaire de créer un nouveau concours particulier aux règles spécifiques de répartition au sein de la DGF, dotation globale et libre d'emploi destinée à concourir aux dépenses générales de fonctionnement des collectivités locales. Par ailleurs, la dotation forfaitaire a été également abondée de 22 millions de francs, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur le territoire des communes à la rentrée scolaire 1994-1995, afin de compenser la charge de la suppression de la franchise postale des écoles qui n'avait pas été prise en compte dans un premier temps. Une circulaire en ce sens a été adressée aux préfets afin de les informer de cette décision du Gouvernement et de leur indiquer les modalités pratiques de la compensation aux communes des frais postaux des établissements scolaires.
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